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L’indemnisation des harkis : imparfaite et inachevée.

Publié le 14 mars 2010 par 2idharkis

Il a fallu attendre 1978 (article 23 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978) pour que la France pense enfin à l’indemnisation des harkis pour leur patrimoine perdu en Algérie. Il a fallu 16 ans et quelques mouvements de révolte (en 1975 notamment) pour qu’enfin ils existent en tant que rapatriés.

Avant cette loi, les harkis n’avaient pas d’existence. D’abord, parce que leur rapatriement avait été interdit (télégramme du 16 mai 1962 du ministre des affaires algériennes) et qu’à leur à leur arrivée en France, ils avaient été relégués dans des camps, enfermés et surveillés comme des malfrats, loin des centres urbains et sous tutelle administrative du gouvernement français. Ensuite parce que la première loi d’indemnisation (loi n° 70-632 du 15 juillet 1970) les avait complètement ignorés.

Dans ces conditions, il leur était impossible de revendiquer et de faire valoir leurs droits.

Cependant, tous les harkis n’ont pas bénéficié de la loi de 1978 en raison des conditions qui en limitaient la portée. Il fallait notamment avoir déclaré la perte de ses biens avant 1970, déposer une demande dans un délai de 5 ans et prouver sa qualité de propriétaire.

Autant de conditions qui en  limitaient la portée: les harkis n’avaient pas accès à l’information et ne possédaient pas de titre de propriété, étant soumis majoritairement au droit coutumier.

Et ceux qui avaient pu être indemnisés l’ont été pour des montants ridicules, leur patrimoine ayant été estimé et revalorisé au prix des terres agricoles.

Pour lever ces limites, l’Etat français à choisi dès 1987 de verser aux anciens harkis une allocation forfaitaire liée à leur seule qualité d’anciens supplétifs et sans rapport avec la perte de leurs biens (article 6 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 et article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005). Mais cette disposition ne tient pas compte de la situation des épouses (sauf si le mari est décédé) et des enfants (sauf si les 2 parents sont décédés) et encore moins des épouses divorcées qui n’ont aucun droit malgré les souffrances endurées.

Ces différents dispositifs n’ont pas répondu aux attentes des harkis, qui souhaitent obtenir de la France, outre la reconnaissance de ses responsabilités, la reconnaissance morale et matérielle à laquelle ils ont droit.

C’est pourquoi, nous proposons un dispositif d’indemnisation qui s’adresse à la fois aux enfants de harkis et à leurs parents et corrigeant les imperfections et les oublis des lois précédentes.

Ce dispositif propose notamment d’octroyer aux enfants de harkis (victimes d’un déracinement traumatisant) une indemnité tenant compte des préjudices moral et matériel subis, de conditions de vie pénalisantes et de nombreuses discriminations. Il propose également que l’allocation de reconnaissance soit versée sans condition d’âge et étendue aux femmes divorcées, remariées ou non. Enfin, il prévoit la possibilité pour les anciens harkis qui n’ont pas été indemnisés pour la perte de leur patrimoine, de déposer de nouvelles demandes sans être obligés de produire de documents justifiant la propriété et la consistance des biens (destruction des documents par peur des représailles ou absence de titres de propriété en raison du droit coutumier).


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