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Les questions prioritaires de constitutionnalité de la semaine dernière (7 au 15 mars 2010 )

Publié le 16 mars 2010 par Combatsdh

Poursuivons le recensement des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) posées devant les juridictions administratives et judiciaires.

On constate donc qu’après un fort engouement la première semaine des QPC déposées devant les deux hautes juridictions ou, pour la Cour de cassation, rapidement transmises par certaines juridictions de premier degré, le nombre de nouvelles QPC décroit fortement cette semaine. Il devrait monter de nouveau avec la transmission au Conseil d’Etat des premières QPC posées par des TA ou des CAA.

1. Devant la juridiction administrative, s’ajoutent aux 21 premières QPC déjà rapportées (voir billet CPDH du 7 mars 2010), les QPC suivantes recensées dans des tableaux - difficilement lisibles et sans lien hypertexte - sur le site du Conseil d’Etat, 5 dispositions législatives non codifiées(tableau en PDF):

  • 4 nouvelles QPC portent sur le même texte mais avec des moyens distincts (elles ne sont donc pas sérielles):

Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 PORTANT REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES

Son art. 17-1

au regard

de l’article 34 de la Constitution / CE (saisine directe) 327166
de l’article 14 de la DDHC / CE (saisine directe) 327166

art.18

au regard

de l’article 34 de la Constitution / CE (saisine directe) 327166

de l’article 14 DDHC / CE (saisine directe) 327166

  • une dernière porte sur la LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 200, article 137

au regard

I. Droits et libertés garantis par le bloc de consitutionnalité : Principe de non-rétroactivité de la loi,
séparation des pouvoirs, clarté, intelligibilité et accessibilité de la loi, liberté individuelle et respect de la
vie privée et familiale, égalité, présomption d’innocence et respect des droits de la défense,

II. Méconnaissance de l’article 55 de la Constitution,

III. Irrégularité de la procédure législative
CE (saisine directe) 327174

 Article 137

I. - L’indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d’un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident.
L’indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d‘une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.
II. - A compter du 1er janvier 2009, l’attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d’effet de leur pension, en sus de l’effectivité de la résidence, les conditions suivantes :
1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d’un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d’origine ;
b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;
2° a) Soit justifier d’une durée d’assurance validée au titre d’un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Ou bénéficier d’une pension dont le montant n’a pas fait l’objet de l’application du coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du même code.
Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans.
Les pensionnés dont la date d’effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l’indemnité temporaire au titre du présent II.
L’indemnité temporaire de retraite n’est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.
III. - Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l’indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1er janvier 2028.
Lorsque l’indemnité temporaire est attribuée en cours d’année, les plafonds fixés par le décret prévu à l’alinéa précédent sont calculés au prorata de la durée effective de l’attribution de l’indemnité temporaire sur l’année considérée.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d’effectivité de résidence fixée au I.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d’effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l’indemnité temporaire a été octroyée.
IV. - Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. La part des indemnités temporaires dépassant le plafond est écrêtée progressivement, chaque année, pour atteindre le montant annuel relatif à l’année 2018.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du présent IV ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d’effectivité de résidence fixée au I.
V. - L’indemnité temporaire accordée avant le 1er janvier 2009 aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités mentionnées au I est égale au pourcentage du montant en principal de la pension fixé par le décret prévu au I.
Le montant de cette indemnité est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement pour les indemnités accordées à compter du 1er janvier 2009. Il est égal au montant mis en paiement au 31 décembre 2008 pour les indemnités accordées avant le 1er janvier 2009.
L’indemnité temporaire n’est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.
VI. - Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l’attribution des indemnités temporaires.A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d’octroi et de l’effectivité de la résidence.
L’indemnité temporaire cesse d’être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d’effectivité de la résidence précisées par décret.
En cas d’infraction volontaire aux règles d’attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l’indemnité visée.
VII. - L’indemnité temporaire est soumise, en matière de cumul, aux mêmes règles que les pensions auxquelles elle se rattache.
VIII. - Le Gouvernement dépose, dans un délai d’un an, un rapport présentant les perspectives d’instauration ou d’extension de dispositif de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer.

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2. S’agissant de la juridiction judiciaire, aux questions déjà recensées ici déposées entre le 1er et le 8 mars en matière civile ou pénale (CPDH du 8 mars 2010), on recense une nouvelle QPC en matière pénale mais qui met en cause des dispositions déjà critiquées sur les conditions de la garde à vue (tableau en PDF )

QPC 10 mars 2010

Articles 63-4 et 706-73 du CPP

Les articles 63-4 et 706-73 du code de procédure pénale portent-ils atteinte aux droits et libertés
garantis par l’article 66 de la Constitution et l’article 16 de la DDHC du 26 août 1789 ?

Tribunal corr. de Lille
F10-90.021


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