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Caractère non discriminatoire d’une revalorisation des pensions de retraites selon le lieu de résidence (CEDH, GC 16 mars 2010, Carson c. Royaume-Uni)

Publié le 17 mars 2010 par Combatsdh

Des ressortissants britanniques ayant continuellement cotisés auprès de l’assurance nationale ont contesté le refus de revalorisation de leur pension de retraite en fonction de l’inflation au motif qu’ils résident désormais dans un autre État que le Royaume-Uni (Afrique du Sud, Canada, Australie). Leurs prétentions n’ont pas prospéré devant les juridictions internes, ni ensuite, devant la Cour européenne des droits de l’homme en formation de Chambre (Cour EDH, 4e Sect. 4 novembre 2008, Carson c. Royaume-Uni, Req. n° 42184/05 ).

La Grande Chambre, saisie sur renvoi (Art. 43), confirme et étend les déclarations d’irrecevabilité de certains griefs (Art. 1er du Protocole n° 1 - Droit de propriété - pris isolément, § 57 ; Art. 8 - Droit au respect de la vie privée - combiné à l’article précédent, § 59) puis confirme surtout le constat d’absence de discrimination dans la jouissance du droit de propriété (Art. 14 combiné à l’Art. 1er du Protocole n° 1).

A titre préliminaire, la Cour souligne qu’elle a conscience que l’enjeu de l’affaire va bien au-delà des seuls parties mais refuse d’intégrer cette donnée - explicitement du moins - à son analyse, même si elle indique être « appelée à se prononcer sur une question de principe, celle de savoir si, en tant que telle, la législation incriminée opère une discrimination illicite entre des personnes se trouvant dans une situation analogue » (§ 62) [sur ce point voir nos développements et les retombées potentielles sur le contentieux de la cristallisation et la décristallisations partielle des pensions des anciens fonctionnaires civils et militaires des anciens territoires sous souveraineté française : “Accords franco-algériens : caractère non discriminatoire du régime de liquidation des retraites complémentaires ARRCO (CEDH 29 octobre 2009, Si Amer c. France)“, CPDH, 2 novembre 2009. A noter néanmoins que les lois de cristallisations et de décristallisation partielle ont fait l’objet dès la première semaine de mars de QPC voir CPDH du 7 mars 2010)].

Conformément à leur méthode jurisprudentielle synthétiquement rappelée au préalable (§ 61), les juges européens relèvent tout d’abord que la situation litigieuse entrait bien dans le champ de l’article 1er du Protocole n° 1 (§ 65) et - élément important - confirme que « le lieu de résidence d’une personne s’analyse en un aspect de sa situation personnelle et constitue par conséquent un motif de discrimination prohibé par l’article 14 » (§ 71), la liste textuelle prévue par ce dernier n’étant pas limitative (§ 70).

Arrivant au cœur du litige, la Grande Chambre confirme plus fermement encore la solution de Chambre. Il est ainsi relevé que la situation des expatriés britannique touchant une pension de retraite sans revalorisation ne viole pas l’article 14 faute pour eux d’être placés dans une situation comparable aux autres catégories de retraités.

Premièrement, sur la différence avec les retraités résidant au Royaume-Uni, la juridiction strasbourgeoise énonce que « les cotisations à l’assurance nationale ne sont pas exclusivement affectées aux pensions de retraite » de sorte que « compte tenu de la complexité et de l’intrication du système » (§ 84), l’argument des requérants selon lequel ils ont cotisés comme les autres retraités « ne suffit pas, à lui seul, à les placer dans une situation comparable à celle de tous les autres pensionnés où qu’ils résident » (§ 85). La Cour souligne également « le caractère essentiellement national des régimes de sécurité sociale » (en citant à cette occasion « la Convention de l’OIT de 1952 et le code européen de sécurité sociale de 1964 » qui permettent de conditionner les prestations de retraite à un critère de résidence - v. aussi § 49-51) et du mécanisme de revalorisation en fonction de l’inflation, ceci tant par la difficile prise en compte des « multiples disparités d’ordre socioéconomique que l’on peut constater d’un pays à un autre » que du fait que les expatriés « ne contribuent pas au fonctionnement de l’économie d[u] pays » d’origine (§ 86).

Deuxièmement, sur la différence avec les autres expatriés résidant « dans des pays liés au Royaume-Uni par des accords bilatéraux prévoyant la revalorisation » (§ 87), la Grande Chambre apparaît aussi résolue que la Chambre se reconnaissait « hésitante » à ce sujet. La liberté des États de conclure des conventions bilatérales en fonction de leurs intérêts respectifs et réciproques (selon notamment « le niveau des prestations servies par chacun des deux États signataires et le volume des flux migratoires entre leurs territoires respectifs » - § 88) est nettement affirmée au point d’indiquer qu’ « il serait extraordinaire que la conclusion d’une convention bilatérale en matière de sécurité sociale ait pour effet d’obliger les États signataires à étendre le bénéfice des avantages conventionnels à toutes les personnes résidant dans des pays tiers. Ce seraient alors en vérité le droit et l’intérêt pour les Etats de conclure des accords de réciprocité qui se trouveraient atteints » (§ 89 - la Cour évoque ici l’un des juges majoritaires dans l’arrêt rendu par la Chambre des Lords à l’occasion de cette affaire).

En conséquence, aucune discrimination contraire à l’article 14 n’est relevée (§ 90).

Il est remarquable que les juges européens n’ait pas ici ressenti le besoin d’aller jusqu’à vérifier si la différence traitement était « objective et raisonnable » et d’évoquer à ce stade la « très large marge d’appréciation dont [l’État] jouit en matière de politique macroéconomique » (contrairement à l’arrêt de Chambre - Préc. § 81). Cette solution, acquise à onze voix contre six (v. l’opinion dissidente commune des juges Tulkens, Vajić, Spielmann, Jaeger, Jočienė et López Guerra), confirme que la Grande Chambre souhaite réaliser un véritable contrôle s’agissant du critère de la différence de situation (v. pour une même différence d’approche entre la Chambre et la Grande Chambre - Cour EDH, G.C. 29 avril 2008, Burden et Burden c. Royaume-Uni, Req. n° 13378/05 - V. Lettre Droits Libertés du 3 mai 2008).

Carson et autres c. Royaume-Uni (Cour EDH, G.C. 16 mars 2010, Req. n° 42184/05 )

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 Actualités droits-libertés du 16 mars 2010 par Nicolas Hervieu

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