Un contrat de travail ne saurait prévoir une durée de travail minimale symbolique, la durée réelle étant variable et dépendant de l’activité déployée par le salarié selon sa propre initiative. A propos de (Cass soc. 17 février 2010. pourvoi n° 08-40671).
Un salarié avait été engagé par une société dans le cadre d’un portage salarial, en qualité de tailleur de pierre – petite maçonnerie selon un contrat à durée indéterminée « à temps choisi ».
Il avait signé simultanément une « charte de collaboration » fixant les conditions d’emploi, le mode de rémunération, ainsi que les obligations professionnelles du salarié porté.
Il avait été licencié le 16 novembre 2005 pour non réalisation d’objectifs. Contestant la rupture de son contrat de travail, il avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail du salarié en contrat à temps complet ainsi que sa demande de rappel de salaire, les juges du fond avaient retenu qu’il résultait des pièces versées aux débats que « les parties avaient conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel comportant des obligations particulières ainsi qu’une convention intitulée « charte de collaboration » fixant des dispositions contractuelles spécifiques. »
Pour la cour de cassation, « sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. »
Or, en l’espèce, le contrat prévoyait une durée de travail minimale symbolique, la durée réelle étant variable et dépendant de l’activité déployée par le salarié selon sa propre initiative.
Référence:
(Cass soc. 17 février 2010. pourvoi n° 08-40671) -Voir le document