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Copropriété de brevet n’est pas toujours concession

Publié le 18 mars 2010 par Gerardhaas

Copropriété de brevet n’est pas toujours concessionRythmée par la conclusion de contrats d’exploitation, la vie d’un brevet n’est pas toujours de tout repos…encore plus lorsqu’il est tiraillé entre ses deux copropriétaires…C’est ce que rappelle un intéressant arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 09 septembre 2009 .

En 1998, un brevet est déposé en copropriété au nom d’une personne physique et d’un Institut Scientifique très renommé. Or, ce dernier signe une concession de licence exclusive au bénéfice d’une société tierce sans l’accord préalable du copropriétaire.

S’estimant lésé dans ses droits, celui-ci assigne l’Institut Scientifique ainsi que la société tierce aux fins de voir suspendre l’exécution de la licence, et percevoir des dommages et intérêts à titre de réparation des préjudices subis.

L’ensemble de ces prétentions a été légitimement accueilli par les juges de première et seconde instances, en faisant une parfaite application de l’article L.613.29 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoit l’inopposabilité de la licence exclusive à défaut d’unanimité des deux propriétaires sur la conclusion de la concession.

En effet, alors même que la commercialisation d’un brevet peut être le fait de son ou ses propriétaire(s), son exploitation peut également être confiée à des tiers par l’octroi d’un contrat de licence.

Contrairement à l’hypothèse d’une concession non exclusive, conclure une licence au profit exclusif d’un tiers impose que soit recueillie l’unanimité au sein de la copropriété. Cette disposition a été mise en place pour parer à deux inconvénients majeurs : d’une part, permettre l’exploitation d’un brevet que les copropriétaires seraient dans l’impossibilité d’assurer ; d’autre part, éviter la concurrence d’exploitations multiples perçues comme préjudiciables.

En l’espèce, la concession ayant été conclue sans accord préalable de l’un des copropriétaires, elle lui est nécessairement inopposable. Dès lors, c’est à juste titre que la Cour d’Appel a estimé que l’ensemble des actes commis par le licencié était constitutif d’actes de contrefaçon au titre de l’article L.615-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.

Reste donc sans effet, le moyen selon lequel l’Institut avait un mandat apparent pour engager la copropriété, le licencié évincé ayant eu connaissance, par le fait du courrier d’un tiers, de l’existence d’un autre copropriétaire antérieurement à la conclusion de la licence litigieuse

De même, l’Institut ne peut utilement invoquer la clause d’éviction prévue au contrat, le vice provenant de l’irrégularité intrinsèque de la concession et non de l’action du copropriétaire tendant à faire respecter ses droits.

En conséquence, le copropriétaire mal intentionné devra garantir le licencié des conséquences résultant pour elle de l’impossibilité d’exploiter la licence concédée.

Sources :

-Cour d’Appel de Paris, Pôle 5 Chambre 1, 09 septembre 2009 RG 07/19139

-Tribunal de Grande Instance de Paris, Jugement du 26 septembre 2007 RG No 04/06023


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