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Relaxe d’un éditeur de site proposant des liens de téléchargement

Publié le 18 mars 2010 par Gerardhaas

Relaxe d’un éditeur de site proposant des liens de téléchargementDans un jugement du 19 janvier 2010, la 5ème Chambre du Tribunal de Grande Instance d’Evry prononce la relaxe du responsable d’un site internet proposant aux internautes des liens en vue du téléchargement de films, logiciels, jeux et de musique par l’intermédiaire d’un logiciel d’échange «peer to peer».

En l’espèce, un jeune étudiant en informatique avait ouvert courant 2006, un site internet proposant aux internautes d’accéder à plusieurs milliers de fichiers litigieux. Avaient été également constatées des statistiques de connexions très importantes sur ce site.

Or, pour relaxer l’administrateur du site, le Tribunal observe que l’enquête des militaires de la gendarmerie nationale (Service Technique de Recherches Judiciaires et de Documentation – STRJD) ne permettait de constater ni la présence de fichiers (films, logiciels, ou musique) contrefaits, il s’agissait simplement de liens vers lesdits fichiers ; ni la preuve d’un quelconque téléchargement illégal via le site en cause.

En outre, le Tribunal considère «qu’admettre que les délits ont été constitués sur le fondement d’une approche statistique non vérifiable constituerait tant une violation de l’article 6 dans ses points 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme, qu’une violation de l’article préliminaire du code de procédure pénale en ce que ce raisonnement aboutirait à nier la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable en présumant la culpabilité sans preuve objective et en empêchant le prévenu de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés puisque par hypothèse ceux-ci ne seraient pas individuellement déterminés».

Rappelons en effet que :

  • L’article préliminaire du Code de procédure pénale dispose notamment que :

I. – La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties (…).

II. – L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

III. – Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un défenseur. (…)

  • l’article 6 (points 2 et 3) de la Convention européenne des droits de l’Homme dispose que :

Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Tout accusé a droit notamment à :

a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;

d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

Il résulte donc, selon le Tribunal, de l’application croisée de ces deux textes que la seule création et le seul fonctionnement du site litigieux ne permettent pas de caractériser la contrefaçon alléguée faute de preuve certaine d’actes de contrefaçon. Est ainsi remis en cause ici par le Tribunal la preuve des agissements de contrefaçon; preuve qui ne saurait résulter d’une approche statistique non vérifiable.

En élargissant le débat, il est également possible de s’interroger sur la responsabilité – ou sur la non responsabilité – des sites internet se contentant de proposer aux internautes des liens permettant de télécharger des contenus illégaux via des sites étrangers (type megaupload ou rapidshare).

Un début de réponse pourrait naître avec la mise en application de l’article L.335-2-1 du Code de Propriété intellectuelle qui sanctionne de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait :

«1° D’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés ; 2° D’inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l’usage d’un logiciel mentionné au 1°.»

Observons toutefois que cet article n’était pas visé dans l’affaire présente qui donnera lieu certainement à un appel.

Affaire à suivre…

Vous souhaitez en savoir plus sur cette affaire, cliquez ICI.

Source :

www.legalis.net


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