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Le terme du contrat de travail à durée déterminée constitue une perte d'emploi
Publié le 13 octobre 2009 par Magdelaine
On sait qu'aux termes de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, le locataire privé d'emploi bénéficie du préavis réduit à un mois pour donner congé. La situation ne fait pas difficulté lorsque le contrat de travail était à durée indéterminée. Mais qu'en est-il si le contrat a été conclu pour une durée déterminée. L'arrivée de la fin du contrat est-elle bien une « perte d'emploi » ? L'arrêt de la Cour de cassation du 8 juill. 2009, n° 08-14.903 - Laboirie c/ société Cedel (pourvoi c/ TI Draguignan, 2 oct. 2007) met un terme au doute apparu après la publication d'une précédente décision de cette même Cour le 30 septembre 1998 qui avait refusé de faire bénéficier du préavis réduit le locataire qui savait, au jour de la signature du bail, que son contrat de travail prendrait fin quelques jours après. Certes, un arrêt rendu le 8 déc. 1999 avait jugé le contraire, mais l'hésitation était toujours permise. Se trouve ainsi réaffirmé solennellement le principe selon lequel le terme d'un contrat à durée déterminée constitue une perte d'emploi. Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Draguignan, 2 octobre 2007), rendu en dernier ressort, que Mme Jacquin, locataire d'un logement donné à bail par la SCI Cedel, a, par lettre du 6 juillet 2006, notifié au bailleur son congé pour le 6 septembre 2006, puis, par lettre du 6 septembre 2006, a précisé que son congé, consécutif à la perte de son emploi, lui permettait d'invoquer la réduction du délai d'un mois et prenait donc effet au 6 août 2006 ; que cette demande ayant été contestée par son bailleur, elle a saisi le tribunal d'instance de Draguignan pour voir constater qu'elle bénéficiait du délai réduit d'un mois et obtenir la condamnation du bailleur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement retient que l'application de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 suppose qu'au moment de la signature du bail, le preneur soit dans l'ignorance de l'événement à l'origine du congé ; que tel n'est pas le cas de l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée puisque cette échéance est, comme la démission, le résultat de l'expression de la volonté du preneur, le contrat stipulant de manière expressément convenue le terme ; Qu'en statuant ainsi, alors que le terme d'un contrat à durée déterminée constitue une perte d'emploi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : (...) Pour consulter l'arrêt, c'est ICI