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Responsabilité médicale, arrêt Perruche et question prioritaire de constitutionnalité

Publié le 18 avril 2010 par Ghibaudo
Depuis le 1er mars 2010, tout justiciable peut soulever une exception d'inconstitutionnalité dans une procédure pour faire juger par le Conseil Constitutionnalité la constitutionnalité d'une loi à la Constitution. Dans le cadre d'un contentieux, par un arrêt n°329290 en date du 14 avril 2010, le Conseil d'Etat renvoie au Conseil Constitutionnel la question de la conformité à la Constitution, d'une part, des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, issues du premier et du troisième alinéas du I de l'article 1 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et codifiées par les dispositions du 1. du II de l'article 2 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et d'autre part, des dispositions du 2. du II. de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, reprises du dernier alinéa du I de l'article 1 de loi du 4 mars 2002. Le Conseil d'Etat sursoit à statuer sur le recours qui lui est soumis dans l'attente de la décision du Conseil Constitutionnel. Ce recours semble remettre en cause la loi Kouchner en ce qu'elle avait voulu limiter les effets de l'arrêt PERRUCHE et notamment l'indemnisation d'un préjudice du seul fait de la naissance. Mais il remet surtout en cause les dispositions de la loi du 11 février 2005 qui avait atténuer les errements de l'article 1er de la loi Kouchner. Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, les juridictions françaises judiciaires et administratives étaient entrées en résistance sur l'interprétation à donner à l'article 1er de la loi du 4 mars 2002. L'interprétation qui en avait été donnée par la juridiction européenne rendait sans effet ces dispositions et permettait d'indemniser un préjudice du seul fait de la naissance pour les instances engagées après l'entrée en vigueur de la loi mais dont le fait générateur était antérieur. Ainsi, l'application de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 semblait écartée, et l'exception du principe de constitutionnalité semblait opportune, mais il ne s'agit pas de la question posée puisque l'exception concerne le loi du 11 février 2005. en effet, l'opportunité de soulever la même exception pour le troisième alinéa de l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles, et les dispositions du 2. du II. de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 semble moins évidente car c'est justement sur la base de ces dispositions que le principe de l'indemnisation de familles avaient été rendues possibles. Pour connaître l'issue de ce débat, il faudra attendre la décision du Conseil constitutionnel dans les mois à venir. La question se pose de savoir si les conséquences seront celles attendues par les familles concernées puisque à la lecture des décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, peut-être que le séisme attendu ne se produira pas. A suivre. Rappel d'une de mes publications précédentes sur le sujet : l'arrêt Perruche et ses conséquences .

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