Dans une ordonnance de référé prononcée le 13 avril 2010 (Hervé G. / Facebook) par le Tribunal de Grande Instance de Paris, Facebook a été condamnée, en qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN), pour ne pas avoir supprimé l’image d’un Evêque publiée par un internaute sur son site intitulée « courir nu dans une église en poursuivant l’évêque ».
Dans cette affaire l’évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin se plaignait de la diffusion de son image sur la page Facebook intitulée « courir nu dans une église en poursuivant l’évêque, ainsi que la mise en ligne de divers commentaires à son sujet.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2010, il avait notifié à Facebook le caractère manifestement illicite du contenu publié et en demandait la suppression sur le fondement de l’article 6.I.2 de la LCEN.
Rappelons qu’en vertu de l’article 6.I.2 de la LCEN la responsabilité des hébergeurs ne peut être engagée que si, après s’être vu notifié l’illicéité manifeste d’un contenu, ils n’agissent pas promptement pour le supprimer ou en rendre l’accès impossible.
En l’espèce, le Tribunal a considéré que le contenu litigieux était illicite pour les raisons suivantes :
- La publication de la photographie de l’évêque, sans son consentement et en dehors de tout fait d’actualité relevant d’une information légitime du public, portait atteinte à son droit à l’image consacré par l’article 9 du Code civil ;
- Les commentaires postés présentaient un caractère soit injurieux, soit susceptible de provoquer la haine ou la violence.
Le Tribunal, confirmant la qualité d’hébergeur de Facebook en ce qu’il n’était pas à l’origine du contenu publié, lui a :
- Ordonné, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de supprimer la photographie litigieuse de l’Evêque ;
- Ordonné, sous la même astreinte, de communiquer les éléments d’identification qu’elle détenait sur les auteurs des publications litigieuses.
Le juge du fond, s’il est saisi, aura la charge de déterminer le quantum du préjudice subi par l’évêque résultant des fautes commises par Facebook et par les auteurs des publications litigieuses, s’ils ont pu être identifiés.