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Quelle est la « résidence administrative » d’un praticien hospitalier ?

Publié le 30 avril 2010 par Oy

FlickR - A hell of facture - Damien M.Comme souvent en matière administrative, ce sont les petites histoires anodines qui aboutissent à faire progresser la jurisprudence. Il suffit de compulser le monument de la jurisprudence administrative que constitue le GAJA1 pour s’apercevoir que les faits pourtant à l’origine de grands arrêts sont souvent anodins, voire d’une triste banalité.

Il ne s’agit pas ici de se faire l’écho d’un grand arrêt, mais la décision intéressera tout de même les praticiens hospitaliers (PH) et les directeurs chargés des affaires médicales.

En l’espèce, un PH demandait le remboursement forfaitaire des repas pris dans deux communes différentes où il officiait dans le cadre de ses fonctions de responsable de secteur psychiatrique, comme il en a parfaitement le droit.

L’article R.6152-32 du code de la santé publique dispose en effet :

« Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l’occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service (…) conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d’exercice de leurs fonctions. Ces adaptations font l’objet d’un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé (…) ; »

Las, le tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit (voire une erreur de débutant), méconnaissant la distinction entre le personnel médical et le personnel non médical, cette dernière catégorie relevant seule de la fonction publique hospitalière (qu’on appelle également le Titre IV). Il a cru devoir faire application des dispositions de l’article 4 du décret n°92-566 du 25 juin 1992, en lieu et place des dispositions de l’article 2 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, applicable aux PH en vertu des dispositions du code de la santé publique précitées :

« Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : /1° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté (…) / ; 2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent (…) »

Le Conseil d’Etat2 ajoute :

 » (…) qu’ainsi, nonobstant l’article L.3221-4 du code de la santé publique, qui dispose que chaque établissement hospitalier est responsable de la lutte contre les maladies mentales dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés et met à la disposition de la population dans ces secteurs des services qui exercent leurs activités non seulement à l’intérieur de l’établissement mais aussi en dehors de celui-ci, la résidence administrative d’un praticien hospitalier , même s’il s’agit d’un praticien hospitalier en psychiatrie, ne peut, en l’absence de toute précision contraire prévue par un arrêté pris en application de l’article R.6152-32, correspondre qu’au territoire de la commune sur lequel se situe le centre hospitalier dans lequel il exerce son activité ; qu’aux termes de l’article 5 de ce même décret, applicable en l’espèce : « L’agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport (…) et au paiement d’indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement (…) »

Par conséquent, il faut considérer qu’un praticien « affecté au centre hospitalier de Vire se déplace hors de sa résidence administrative lorsqu’il se rend à Condé-sur-Noireau et Aunay-sur-Odon dans le cadre de ses fonctions de responsable de secteur psychiatrique ». Il peut donc bénéficier du remboursement forfaitaire des repas pris dans ces deux communes bien qu’elles fassent partie du même secteur psychiatrique que la commune de rattachement de l’hôpital.

  1. Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative, réédité chaque année, ou presque. [↩]
  2. CE, 16 avril 2010, M. S…, n°320930. [↩]

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