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Les places de négoce : le marché

Publié le 03 mai 2010 par Lafeste

Le marché de l’Antiquité au moyen-Age

Antiquité romaine.

« Primitivement le macellum ou marché se confondait avec le forum. Plus tard, quand la vie publique eut encombré le forum romain, et que d’ailleurs le développement de la ville exigea des approvisionnements considérables, il y eut plusieurs marchés où les denrées se vendaient par spécialités, d’où chaque forum tirait son nom. C’est ainsi que l’on eut le forum boarium (où l’on vendait les bœufs), le forum vinurium (pour le vin), piscaiorium (pour le poisson), le forum ou macellum cupedinis, où l’on vendait les plus fins comestibles et les mets tout cuits et prêts à emporter. Mais peu à peu ces marchés locaux et spéciaux firent place à de vastes halles qui reçurent communément le nom de macellum, et où l’on vendait de tout (Varron, De Ling. latV, 1-47).

On connaît notamment le macellum magum sur le Cœlius (Curiomm Urbis, Reg. Il), sans doute le même que le macellum Augusti restauré ou embelli par Néron, le macellum Livae sur l’Esquilin (Curiosum Urbis, Reg. V) appelé aussi forum Esquilinum, car cette antique appellation ne disparaît pas entièrement (Lanciani, Anciens Rome in the light-of recenl Discoveries, p. 152). Il est probable que chaque quartier de la ville eut son macellum (Acro ap. Ilorat., Serm. I, 6,118 ; Jordan, Topographie der Stadt Rom im Alterthum, II, p. 115). Lorsque l’on promulguait des lois somptuaires, des gardes spéciaux étaient affectés au service des marchés et devaient confisquer les denrées interdites (Suétone, Jul., 43).

André Baudrillart.

Architecture.

Place affectée, dans les villes, à la vente des denrées et autres objets nécessaires à l’existence. Les premiers marchés furent établis le plus souvent sans abris ou tout au moins sans abris disposés suivant un plan uniforme ; mais peu à peu, on prit l’habitude, dès l’antiquité, de réserver autour des places servant de marchés des portiques au rez-de-chaussée des maisons avoisinantes et plus tard enfin on construisit de véritables édifices de bois, puis de pierre, largement ouverts à leur partie inférieure et dans lesquels allaient et venaient les marchands qui y exposaient et vendaient leurs denrées. L’agora chez les Grecs, le forum chez les Romains, et, de nos jours, le bazar, chez les Orientaux, répondent à ce que nous appelons marché, tandis que le mot halle indique plutôt une sorte de marché central, pour une ville ou pour un quartier d’une grande ville, marché réunissant plusieurs genres do commerce. (Au XIXe siècle), l’emploi du métal, comme élément principal de la construction des marchés et des halles, a permis de leur donner des dimensions et des proportions jusqu’alors peu usitées et a créé, pour ces édifices comme pour les docks et les gares de chemins de fer, une architecture métallique, caractéristique des progrès de l’art et de la science au XIXe siècle.

Droit administratif.

Au sens restreint du mot, les marchés ou halles sont les constructions édifices sur les places publiques où se réunissent, à des dates fixées, les marchands, pour les abriter eux et leurs marchandises. Mais l’emploi du mot marché s’est étendu aux emplacements eux-mêmes, à l’ensemble des marchands et désigne aujourd’hui, d’une façon générale, les réunions régulièrement tenues parles marchands à des jours et henres déterminés. On les distingue en foires ouvertes au commerce de toutes espèces de marchandises ; marchés aux ‘bestiaux, réservés aux animaux vivants; marchés d’approvisionnement pour les denrées alimentaires, comestibles de toutes natures, matières premières et ustensiles, nécessaires à la population locale.

Etablissement. — Dès le XIIe siècle, on se préoccupa d’en réglementer l’établissement et la tenue. Au roi seul appartenait le droit d’en autoriser l’établissement. Les seigneurs faisaient construire et aménager les halles, les faisaient surveiller et étaient autorisés à percevoir des droits de hallage et de plaçage. Des ordonnances royales avaient créé les oflfcesde mesureurs, vendeurs, peseurs,etc. La Révolution enleva ce droit aux seigneurs, ne leur laissant que la propriété des bâtiments qu’ils avaient construits: mais la loi des 45-28 mars 1790 décida qu’ils devraient s’entendre avec les municipalités pour les leur vendre ou louer.

Plus tard, la loi des 46-24 août 4790 confia aux corps municipaux la police et l’approvisionnement des halles et marchés en même temps que l’inspection de la fidélité du débit et de la salubrité des denrées qui y étaient vendues. Pour Paris, les arrêtés des consuls du 42 messidor an VIII et 3 brumaire an IX donnaient au préfet de police les pouvoirs confiés aux municipalités. Les délibérations des municipalités concernant l’établissement ou la suppression des halles devaient être soumises à l’approbation d’une autorité supérieure. Sous les arrêtés des consuls duu 7 thermidor an VIII, c’était aux consuls que ce droit d’approbation appartenait, après avis du préfet et du ministre de l’intérieur, ou à celui-ci avec l’avis du préfet, quand il ne s’agissait que de simples marchés d’approvisionnement. Les articles 68 et 97 de la loi du 8 avr. 84 n’ont fait que confirmer, ainsi que l’avait déjà fait la loi du 24 juil. 1867, le droit des municipalités, réservant à l’autorité compétente l’approbation, sauf en ce qui concerne les marchés d’approvisionnement dont la réglementation est expressément laissée aux municipalités. Pour les autres marchés, le projet, une fois arrêté par la municipalité, doit être mis à l’enquête. Celle-ci doit réunir l’avis de toutes les communes situées dans un rayon de 2 myriamètres.

Le résultat en est transmis avec les avis des conseils d’arrondissement et général prescrits par les art. 6 et 41 de la loi du 20 mai 1838 au préfet. Sous l’empire des décrets du 25 mars 1852 sur la décentralisation, c’était à celui-ci qu’il appartenait de donner ou de refuser l’approbation à la délibération de la municipalité. Ce droit fut enlevé au préfet et transporté au conseil général par l’art. 46, § 24, de la loi du 40 août 1874. L’obligation do consulter le préfet du département voisin, inscrite dans le décret du 43 août 1864, fut transformée par la loi du 46 septembre 1879 en obligation de consulter le conseil général de ce département lorsque l’enquête préalable s’étend sur des communes en dépendant. Mais celui-ci n’a pas le droit de s’opposer à l’établissement ou à la suppression de marché projeté. Le conseil général du département intéressé reste libre de statuer comme il l’entend, malgré toute opposition. »

Alkmaar cheese market

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photo credit: manuel | MC

Source : Gallica


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