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Saisonniers agricoles : le Conseil donne injonction à la délivrance d’une carte de séjour à l’un de ces “damnés” du CESEDA (CE, 25 mai 2010, Ait Baloua)

Publié le 27 mai 2010 par Combatsdh

Dans l’affaire Ait Baloua, saisonnier agricole étranger du Sud de la France, soutenu par le CODETRAS (Collectif de défense des travailleurs étrangers dans l’agriculture), le Conseil d’Etat lui donne raison en annulant le refus du préfet de lui octroyer une carte de séjour alors que pendant plus de 20 ans il avait travaillé comme saisonnier en France sans jamais quitter le territoire plus de quatre mois et en voyant systématiquement ses contrats et la durée de séjour allongée à 8 mois par an. Pour ce faire, le Conseil casse la décision de la Cour administrative d’appel de Marseille et confirme la décision du tribunal administratif de Marseille en tant qu’elle annulait le refus de séjour.

Néanmoins, pour l’intéressé, la décision aura peu de portée pratique dans la mesure où le Conseil d’Etat censure aussi l’injonction prononcée par le TA de Marseille de délivrer une carte de résident en lui substituant une injonction de délivrer une carte de séjour “vie privée et familiale”.

Cette décision est une belle “victoire” pour le CODETRAS - et ses avocats (MM Roger-Seuvaux, Dalançon et Léonhardt, etc.). Le collectif a porté plus de 800 dossiers devant les tribunaux administratifs et la Halde. C’est aussi une reconnaissance envers la position courageuse adoptée par les magistrats du TA de Marseille et la Halde sur ces dossiers.

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  • Contexte juridique et social

Rappelons qu’avant les modifications introduites par la loi “Hortefeux” du 15 novembre 2007, un contrat de saisonnier agricole ne devait pas dépasser une durée de 6 mois sur les 12 derniers mois. Exceptionnellement, le contrat pouvait atteindre 8 mois à condition que cette prolongation soit justifiée par une activité de production déterminée et réponde à des exigences spécifiques. L’employeur devait aussi faire la preuve qu’il ne pouvait faire face à son besoin de main d’œuvre agricole avec la main d’œuvre nationale (article R.341-7 code du travail - dans sa version applicable de 1984 à 2007).

C’est ce que rappelle le Conseil d’Etat dans le premier considérant de la décision Aît Baloua :

” qu’il résulte de l’article R. 314-7-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre 1984 et 2007, que la durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs, sauf autorisation exceptionnelle permettant de porter cette durée à huit mois sur douze mois consécutifs, sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques, et que l’employeur intéressé apporte la preuve qu’il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d’oeuvre déjà présente sur le territoire national”

 Mais ce système a, depuis des décennies, été systématiquement détourné par des employeurs, avec l’aval de l’administration (OMI puis ANAEM, DDTEFP et préfectures).
De nombreux travailleurs étrangers, particulièrement dans les Bouches-du-Rhône, sont venus chaque année occuper des activités qui n’étaient pas toujours spécifiquement agricoles ni précaires avec des contrats de 6 mois, souvent prolongés à 8 mois à la demande de leur employeur, par l’OMI et les préfectures. Mais, une fois le titre expiré, ils étaient contraints de repartir dans leur pays d’origine.

Ils se sont donc retrouvés “enfermés”, parfois pendant des décennies, dans le statut de travailleur saisonnier. Cette précarité juridique, orchestrée par la loi et les administrations, les prive en France des droits sociaux soumis à condition de résidence habituelle. Ils ne peuvent pas non plus justifier des conditions exigées pour faire venir leur famille dans le cadre d’un regroupement familial ou accéder à la nationalité française. Mais surtout, approchant de l’âge de la retraite, ils souhaiteraient rester en France sous couvert d’un titre de séjour durable.
Grâce à un collectif d’avocats animé par le Codetras de nombreuses procédures juridiques ont été lancées visant à faire reconnaître le statut de travailleur permanent et à obtenir soit l’attribution de la carte de résident (en raison de dix années de résidence habituelle en France), soit à défaut celle de « salarié » valable tout au long de l’année, renouvelable et permettant d’accéder aux droits sociaux et à un maintien du droit au séjour afin de bénéficier des allocations chômage en cas de privation involontaire d’emploi.
Le Codetras a donc saisi le TA de Marseille de plusieurs centaines de dossiers de saisonniers agricoles (référés-suspension, requêtes en annulation contre des refus de séjour ou contre des reconduites à la frontière). Pour nombre de ces dossiers, ces procédures ont suffi à faire reculer la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a délivré des convocations et des APS autorisant à travailler. Le juge des référés a donc rendu une série de non-lieu à statuer (V. par ex. TA de Marseille, réf., 20 juin 2008, M. El Houssine H., n°0803693).
En mars 2007, pour faire cesser “l’enfermement des travailleurs étrangers agricoles à titre permanent dans un statut de travailleurs saisonniers”, le Codetras a également saisi la Halde d’une réclamation décrivant en 35 pages la perpétuation dans le temps de la discrimination à l’encontre de ces “travailleurs saisonniers de longue durée”. couvpd78.1274895260.png

Dans une recommandation à portée générale, la Halde a reconnu le caractère discriminatoire de ce statut au regard notamment de l’article 14 de la CEDH combiné à l’article 8. C’est par un détournement de l’objet des contrats saisonniers « OMI » que des travailleurs de nationalité marocaine ont été maintenus sous un statut juridique très défavorable alors que la qualité de salarié en CDI aurait pu leur être reconnue avec les conséquences juridiques qui en découlaient en matière de droit du travail, de protection sociale, de droit au séjour et de droit au respect de la vie privée et familiale. Cette situation qui a perduré avec le concours de l’administration a entraîné une différence de traitement en raison de critères prohibés par la loi et les engagements internationaux. Le Collège de la Halde a recommandé aux ministres concernés de réexaminer la situation desdits travailleurs étrangers saisonniers en vue de la délivrance d’un titre de séjour et à la FDSEA des Bouches-du-Rhône d’alerter les exploitants agricoles sur les pratiques pouvant entraîner des discriminations à l’égard des travailleurs agricoles étranger (Délib. HALDE, n° 2008-283, 15 décembre 2008).

Par ailleurs, de nombreux dossiers individuels ont été transmis à la Halde par le Codetras. Les éléments versés aux dossiers ont conduit à douter du caractère saisonnier de ces emplois. Le TA de Marseille a d’ailleurs reconnu le caractère discriminatoire de cette situation dans un certain nombre de décisions dans lesquelles la HALDE est intervenue en présentant des observations (voir par exemple : TA de Marseille, réf., 29 octobre 2007, n° 0706311, M. Ahmida Z. et  les décisions reproduites dans le Cahier de jurisprudence sur ce thème, Plein droit n°78, oct. 2008).

Suite aux délibérations de la Halde, des accords transactionnels sont intervenus allant jusquà 40 000 € (20 000 € en moyenne) pour 21 réclamants. Par ailleurs, sur 19 personnes ayant saisi la Halde au sujet de leur situation administrative, 12 ont bénéficié d’un titre de séjour salarié,  Fin 2009, 5 étaient encore en instruction à la Halde.  485 titres de séjour ont été délivrés, par la préfecture des Bouches-du-Rhône, à des travailleurs saisonniers (Délib. HALDE, n°2009-34, 2 février 2009 et Rapport annuel 2009, p.23).Selon le Codetras, fin 2009, 800 cartes de séjour auraient été accordées et 300 dossiers encore en instruction au TA de Marseille sur les 600 référés déposés.

Cette dynamique de reconnaissance juridique du caractère discriminatoire et injustifié du détournement  systémique du statut des saisonniers agricoles risquait d’être brisée si le Conseil d’Etat confirmait la décision de la Cour administrative d’appel de Marseille. L’affaire Ait Baloua est en effet  un des dossiers les plus emblématiques défendus par le Codetras.

  • L’affaire Aït Baloua, une affaire emblématique

L’intéressé a travaillé pendant 23 ans en qualité d’ouvrier agricole sur une même exploitation, un verger de pommiers situé à Charleval. Chaque année, au début du mois d’août, il était recruté en compagnie de 35 autres saisonniers ayant tous le même contrat pour une durée officielle de 4 mois.
Alors que tous étaient employés à la cueillette des pommes, il était affecté à la gestion des expéditions. Ses responsabilités étaient celles d’un ouvrier hautement qualifié, bien qu’il ait été maintenu abusivement au rang de manœuvre. La cueillette ne durant en réalité qu’à peine 3 mois, vers mi-octobre, la saison sitôt terminée, tous les contrats étaient unilatéralement rompus avant leur terme, à l’exception du celui de M. Baloua qui restait donc sur l’exploitation jusqu’à la fin du mois de mars.
A compter de 1984, tous ses contrats de travail ont été prolongés à 8 mois. M. Baloua rejoignait alors les ouvriers permanents du domaine, employés eux en CDI, et était affecté à leur côté à des travaux tout autres que ceux des premières semaines de son contrat, notamment bricolage et taille des pommiers.
A partir de 1986, il a noté toutes ses heures de travail sur des cahiers qu’il a soigneusement conservés. Ces documents révèlent les graves infractions à la législation du travail commises par son employeur, qu’il s’agisse de l’inadéquation de son salaire aux revenus légaux, à l’absence de rémunération des très nombreuses heures supplémentaires qu’il a effectuées ou encore au non respect des limites hebdomadaires maximales de la durée de travail.
Entre 1986 à 2005, il a fourni 29 998 heures de travail, soit 95% des 31 500 heures d’un salarié travaillant à temps plein selon l’horaire standard. Une procédure est actuellement pendante devant le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence afin d’obtenir la requalification de ses contrats saisonniers en CDI, la régularisation de sa rémunération et le versement de dommages et intérêts pour les préjudices subis.
Une plainte a par ailleurs été déposée au pénal sur le grief d’abus de personne vulnérable et dépendante aux fins d’exploitation par le travail (art. 225-13 du Code pénal).
En mars 2005, après avoir appris que le domaine était vendu et qu’il ne serait pas repris par le nouvel exploitant l’année suivante, M. Baloua a demandé une carte de résident.
En septembre 2006, le TA de Marseille, saisi en référé, a suspendu la décision préfectorale de refus de délivrance du titre et enjoint à celle-ci de lui délivrer « un titre de séjour de durée et d’effets équivalents » à une carte de résident (article L.314-11, 10° du CESEDA). Cette décision reconnaissant son statut de travailleur à titre permanent a été confirmée au fond le 8 février 2007.
Néanmoins, sur appel du préfet, en janvier 2008, la Cour administrative d’appel a annulé ce jugement du TA de Marseille. Elle a rejetté les demandes du requérant en considérant que les absences du territoire pendant 4 mois chaque année ne permettent pas de considérer que la résidence était ininterrompue, condition nécessaire pour obtenir une carte de résident au sens de l’article L.314-11, 10° du CESEDA, qui permettait la délivrance d’une carte de résident à l’étranger en situation régulière depuis plus de 10 ans sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (cette disposition a été supprimée depuis par la loi “Hortefeux” et seuls les ressortissants tunisiens peuvent encore invoquer l’article 10, f de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 rédigé en termes identiques).
La Cour s’est également refusée de constater le caractère discriminatoire du statut des travailleurs saisonniers agricoles étrangers en jugeant qu’en “se bornant à refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui ne justifiait pas des conditions requises pour son obtention, le Préfet des Bouches du Rhône n’a pas méconnu les articles 4 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 1er du protocole n° 1, la directive européenne 2000/43/CE du 29 juin 2000 et la loi n°2000-1486 du 30 décembre 2004 votée pour sa transcription en droit interne, la convention n° 2 de l’Organisation internationale du travail sur le chômage du 28 novembre 1919, la convention n°44 de cette même organisation du 23 juin 1934 ratifiée par la France le 21 février 1949 (…)”.

Enfin la Cour s’est déclarée incompétente pour requalifier le contrat de travailleur saisonnier en contrat de travailleur permanent. (CAA Marseille 14 janvier 2008, N° 07MA01117, Préfet des Bouches-du-Rhône c/ M. Aït Baloua).

C’est donc cette décision que le Conseil d’Etat vient de censurer  pour erreur de droit :

“Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. AIT BALOUA a été bénéficiaire, tous les ans entre 1982 et 2004, de contrats d’introduction de travailleur saisonnier pour des périodes de six mois qui ont été portées, pour chaque contrat, à huit mois ; que du fait de l’autorisation, systématiquement accordée par l’administration, de porter chaque année la durée de ses contrats à huit mois, alors que l’article R. 341-7-2 du code du travail ne prévoit cette possibilité qu’à titre exceptionnel, M. AIT BALOUA a vécu en France les trois quarts de l’année tous les ans depuis plus de vingt ans ; qu’en ne tenant pas compte de ces circonstances pour apprécier si M. AIT BALOUA pouvait se prévaloir des dispositions du 3° de l’article L. 313-11 ou de celles du 10° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt du 14 janvier 2008 doit être annulé”

Par suite, après évocation, le Conseil d’Etat estime le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé au requérant illégal:

“Considérant qu’eu égard notamment à l’ancienneté de la présence de l’intéressé en France, dont il n’a jamais été éloigné plus de quatre mois, au caractère systématique de l’allongement de la durée de son séjour à huit mois, à la irconstance que l’intéressé exerçait, chaque année, des activités qui n’étaient pas uniquement celles de production agricole prévues par ses contrats saisonniers, pour une durée dont il n’est pas contesté qu’elle était égale ou supérieure à la durée annuelle du travail et, enfin, à la circonstance qu’il a ainsi fixé en France le centre de ses intérêts professionnels, M. AIT BALOUA justifiait, à la date de la décision attaquée, résider habituellement en France depuis 1982 ; que, dès lors, en refusant de lui octroyer une carte de séjour temporaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il n’est par suite pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. AIT BALOUA”

Ce n’est donc que justice. Néanmoins, seul bémol, le Conseil d’Etat censure l’injonction prononcée par le TA de Marseille en estimant que du fait de ses absences de 4 mois chaque année le requérant ne remplissait pas la condition de continuité de séjour régulier exigée:

“Considérant qu’eu égard aux motifs de la présente décision, l’exécution de celle-ci implique la délivrance à M. AIT BALOUA, non d’une carte de résident, dès lors qu’il ne remplissait pas la condition de continuité du séjour régulier pendant la période exigée par le 10° de l’article L. 314-11 du même code, mais d’une carte temporaire de séjour ; que, dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. AIT BALOUA une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de réformer en ce sens l’article 2 du jugement attaqué”

Cette censure n’est pas très heureuse car ce vieux Monsieur va devoir, chaque année, se présenter à la préfecture pour renouveler sa carte de séjour et justifier de l’ensemble des conditions exigées. Le droit des étrangers est décidément bien ingrat pour ses vieux migrants, ses “chibanis”.

Par ailleurs, prudemment, le Conseil d’Etat ne se prononce pas plus généralement sur le caractère discriminatoire du statut de saisonniers agricoles et les conséquences juridiques qu’il faudrait en tirer.

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On soulignera que le contexte juridique a sensiblement changé par rapport à celui de cette affaire. En effet, la loi du 20 novembre 2007 a modifié l’article L.313-10, 4° du CESEDA sur les travailleurs saisonniers. Il est prévu désormais que la carte « travailleur saisonnier » est octroyée à « l’étranger titulaire d’un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l’article L. 122-1-1 du code du travail et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France ».
En outre, il est précisé que cette carte de séjour « lui permet d’exercer des travaux saisonniers n’excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an ».
Désormais, les contrats de saisonniers sont donc strictement limités à 6 mois. Les saisonniers étrangers doivent ensuite passer le reste de l’année hors de France. En contrepartie, ils peuvent bénéficier d’une carte qui peut leur être accordée pour une durée maximale de 3 ans.
L’article R.5221-23 du code du travail issu du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 a confirmé qu’un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers « dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an ». Il est également précisé que dès lors qu’il présente un contrat de travail d’au moins trois mois, il obtient une autorisation de travail prenant la forme d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » (article R. 5221-24 ). Enfin, le contrat saisonnier est visé avant son entrée en France et lors des renouvellements par le préfet territorialement compétent, sous réserve de remplir toutes les conditions exigées par ailleurs (article R. 5221-25 - voir Circulaire DGPAAT/SDEOIAAE/C2008-3009).

La décision du Conseil d’Etat n’aura donc que peu d’effets pratiques - si ce n’est la possibilité pour un certain nombre de vieux saisonniers agricoles étrangers d’obtenir une carte “vie privée et familiale”, renouvelable d’année en année, selon l’aléa préfectoral, dans l’espoir d’obtenir ensuite une carte de résident, afin d’épurer le passé et le passif d’une vie de labeur dans l’agriculture française. C’est peu. Mais c’est déjà ça.

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CE, 2ème et 7ème SSR, 25 mai 2010, Baloua AIT BALOUA (N° 320116), aux tables (comm. par Serge SLAMA)


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