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Les peines automatiques contraires à la Constitution dans les délits de droit pénal des affaires

Publié le 11 juin 2010 par Etudiantendroit

Le Conseil constitutionnel, saisi le 7 mai 2010, par la Cour de cassation, selon la procédure de la QPC prévue à l’article 61-1 de la Constitution (voir ici pour une définition en vidéo), a décidé l’inconstitutionnalité de l’article L.7 du code électoral.

Cet article dispose d’une interdiction d’inscription sur les listes électorales pour une durée maximale de cinq ans en cas de condamnation définitive pour des infractions du droit pénal des affaires comme la corruption, la prise illégale d’intérêt, la concussion ou encore le trafic d’influence.

L’article L.7 du code électoral était constitutif d’une peine automatique. Dès lors que la condamnation était définitive l’interdiction d’inscription sur les listes électorales, et par conséquent l’impossibilité d’exercer un mandat électif s’appliquait automatiquement.

Or les peines automatiques sont contraires à nos grands principes du droit pénal qui sont ceux de nécessité et d’individualisation des peines garanties par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».

Selon l’article 132-24 du Code pénal le juge doit individualiser les peines qu’il prononce, en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’individu.

C’est pourquoi le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 (visible en vidéo : ici), estime l’article L.7 du code électoral contraire à la Constitution.

Cette décision se situe dans la continuité de la jurisprudence du Conseil sur les peines automatiques. De plus, depuis 1992 le législateur avait supprimé toutes les peines automatiques mais certaines lui avait échappées, notamment car le Code pénal renvoyait à des dispositions contenues dans d’autres codes.

Ainsi, on peut se satisfaire de cette décision, qui en abrogeant l’article L.7 du code électoral, corrige les oublis du législateur.

 


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