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QPC: première facherie entre les voisins du Palais Royal (Cons. constit, n° 2010-9 QPC du 02 juillet 2010 Section française de l’OIP)

Publié le 02 juillet 2010 par Combatsdh

Non lieu à statuer sur une disposition renvoyée et contrariété entre la décision du Conseil constitutionnel et la décision du renvoi du Conseil d’Etat

par Serge Slama

Faisant une lecture différente d’une de ses décisions que le Conseil d’Etat dans la décision de renvoi, le Conseil constitutionnel estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner une QPC renvoyée sur la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis de l’article 706-53-21 du code de procédure pénale, qui selon le requérant serait entaché d’une incompétence négative.

En l’espèce, une QPC avait été introduite par la section française de l’Observatoire international des prisons contre l’article l’article 706-53-21 du Code de procédure pénale (devenu à l’article 706-53-22)dans le cadre d’une procédure intentée contre le décret d’application de la loi sur la rétention de sûreté (décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008). A cette occasion le Conseil d’Etat avait reconnu qu’est susceptible de constituer un moyen tiré de ce qu’une « disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution » une incompétence négative lorsqu’il est allégué que législateur a laissé le pouvoir réglementaire « déterminer les droits des personnes retenues et en fixer les limites » en violation de l’article 34 de la Constitution.

Il avait procédé au renvoi de la question alors même que la disposition issue de l’article 1er de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté avait déjà été déclarée conforme à la Constitution dans le dispositif de la décision n°2008-562 DC du 21 février 2008 dès lors que, pour le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel ne s’était pas prononcé dans les motifs de sa décision sur la constitutionnalité de cette disposition. La question devait être transmise dès lors les articles 23-2, 2° et 23-5 de l’ordonnance de 1958 se réfèrent aux motifs « et » au dispositif d’une décision (CE, 19 mai 2010, n°323930 : Voir CPDH du 20 mai 2010).

Or, le juge constitutionnel estime avoir examiné, même si c’était de manière allusive, cet article 1er dans le considérant 2 de sa décision. En l’absence de changement de circonstances, le Conseil constitutionnel estime que les conditions de renvoi n’étaient pas remplies.

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Par ce considérant n° 2 de sa décision n°208-52 DC, le Conseil constitutionnel estime s’être prononcé dans “les motifs de sa décision” sur la constitutionnalité de l’article 1er de la loi sur la rétention de sûreté….

 

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Dans ce considérant, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constittution l’article 1er de la loi déférée

Doit-on interpréter cette décision qui remet en cause une décision de renvoi, alors même que dans une décision précédente il s’était incompétent pour « remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d’État ou la Cour de cassation a jugé (…) qu’une disposition était ou non applicable au litige » (n° 2010-1 QPC , 28 mai 2010 consorts Labane, CPDH 31 mai 2010), comme une invitation du Conseil constitutionnel à son voisin du Palais royal à apprécier de façon moins large les conditions de renvoi la QPC pour ne pas le submerger de QPC ?

Au demeurant le Conseil d’Etat est compétent, lui-aussi, pour censurer un décret  pour incompétence négative.

Cons. constit, n° 2010-9 QPC du 02 juillet 2010 Section française de l’OIP


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