Un synthèse de la thèse de Mélanie Clément-Fontaine (1999)
GPL et droit Français
I- Introduction «La puissance de bien juger, de distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens, est naturellement égale en tous les hommes» (René Descartes Discours de la méthode). Cet extrait du discours de la méthode est sans nul doute applicable, de nos jours, à l'informatique, où le droit doit encadrer de son bon sens, l'évolution informatique afin d'en limiter les dérives, sans pour autant en entraver son développement. La licence logicielle GPL, entre pleinement dans cette définition, en promouvant les logiciels dits logiciels libres, en les encadrants et en les protégeant, dans un marché ultra concurrentiel, tout en garantissant leur pérénité et leur développement. Les logiciels libres sont des logiciels dont la licence donne à chacun le droit d'utiliser, d'étudier, de modifier, de dupliquer, de donner et de vendre le logiciel. La notion de logiciel libre a été formalisée par Richard Stallman dans le début des années 1980 et l'a popularisé avec le projet GNU et la FSF (Free Software Foundation). La notion de logiciel libre ne doit pas être confondue avec celle de logiciel gratuit, ni celle de shareware, ni même avec la notion de domaine public. Les libertés définies par un logiciel libre vont au delà d'un accès au code source (Open Source). Toutefois, la notion formelle de logiciel open source, telle que définie par l'Open Source Initiative est reconnue comme techniquement comparable au logiciel libre. La notion de logiciel libre ne se confond ni avec celle de logiciel gratuit (freewares), ni avec celle de sharewares, ni avec celle de domaine public. De même, les libertés définies par un logiciel libre sont beaucoup plus étendues que le simple accès aux sources, ce qu'on appelle souvent logiciel Open Source ou «à sources ouvertes». Toutefois, la notion formelle de logiciel Open Source telle qu'elle est définie par l'Open Source Initiative est reconnue comme techniquement comparable au logiciel libre. La GNU GPL (Gnu is Not Unix General Public licence) fixe les conditions légale de distribution des logiciels libres, sa dernière version est la GNU GPL V3 publiée le 29 juin 2007. (Cf. Annexes). De la GPL, deux autres licences sont nées : la LGPL (Lesser GPL), moins contraignantes que la GPL et permettant d'intégrer du logiciel libre à du logiciel propriétaire, et la FDL (Free Documentation Licence) s'appliquant aux manuels, livres et autres documentations.
Ici, seule la licence GPL nous intéressera.
II- Formation du contrat Le logiciel libre, de part sa nature est générateur d'instabilité, car il évolue continuellement de part le fait de nombreuses personnes. Cette instabilité répond-t'elle aux exigences légales du droit des obligations ? Autrement dit, est ce que la liberté contractuelle permet cette instabilité ? La GPL de part sa rapide expansion mondiale est présente en France, en conséquence de quoi, elle n'échappe pas au droit Français. L'article 1108 du code civil stipule que " quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation ". Il nous faudra vérifier que la GPL remplie ces 4 conditions. Nous pourrons conclure à la validité de la formation de ce contrat si la liberté contractuelle autorise un objet évolutif (Chap. 1) et que les implications de cet objet répondent aux exigences légale (Chap. 2)
1- Un objet évolutif
Le code civil définit un objet comme objet du contrat dans les articles 1126 à 1128 et parfois comme objet des obligations dans les articles 1129 et 1130. « Le contrat a pour objet les obligations qu'il fait naître, et chacune de ces obligations, à son tour, a un objet » (1). La méthode de Descartes nous invite a aller du plus général pour aller vers le particulier, or, la GPL a été créée afin de permettre l'existence des logiciels libres, nous irons donc ici du particulier vers le général.
a- L'objet des obligations : le logiciel libre Un logiciel est une oeuvre intellectuelle, immatérielle, il est protégeable du seul fait de sa création (Article L111-1 du code de la propriété intellectuelle) et de part son caractère original, c'est à dire qu'il est marqué par un apport intellectuel de son auteur (L112-4 du code de la propriété intellectuelle). Un logiciel, en tant qu'obligation d'un contrat doit respecter 4 exigences : Existence (Art 1130 du code civil) Détermination (Art 1129 du code civil) Possibilité (Art 1128 du code civil) Licité (Art 1128 du code civil) Si la possibilité et la licité se doivent d'être analysées au cas par cas, l'existence et la détermination d'un logiciel libre peuvent être analysé plus généralement. Le logiciel libre, évoluant, par nature, continuellement, peut-il avoir un objet existant et déterminable (ou déterminé).
La naissance du logiciel : Malgré sa nature incorporelle, le logiciel doit recevoir un minimum de concrétisation, sinon il demeure une idée non protégeable. Un contrat n'est valable que lorsque l'objet des obligations existe, mais une chose future peut-être l'objet d'un contrat (Art. 1130 Al 1 du code civil). La GPL a vocation a s'appliquer dés lors que le logiciel est crée, l'objet des obligations existe donc lors de la conclusion du contrat. A sa création, un logiciel peut-être créé par une seule personne, " la qualité d'auteur appartiendra alors, sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée " (a. L113-1 CPI). Plusieurs personnes peuvent être à l'origine de la création du logiciel, qui sera selon les hypothèses qualifié d'oeuvre collective ou d'oeuvre de collaboration. L'oeuvre de collaboration est définie comme " une oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques " (Art. L113-2 Code de la Propriété Intellectuelle). Ainsi, matériellement, plusieurs intervenants sont à l'origine de la création et l'effort intellectuel de chacun doit être caractérisé, car un conseil et une simple inspiration sont des apports insuffisants. Intellectuellement, il faut entre les différents intervenants une communauté d'inspiration. La qualité d'auteur pour l'ensemble de l'oeuvre est attribuée à toutes les personnes ayant ainsi contribué à son élaboration.
Le logiciel libre doit être qualifié d'oeuvre collective s'il s'agit d'une "oeuvre créée à l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édicte, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'oeuvre réalisée" (Art. L113-2 Code de la Propriété Intellectuelle). Il s'agira d'un bien incorporel déterminé dont l'existence est réelle. Cependant, en matière de logiciel libre, il faut prendre en considération le mouvement. Ainsi, le problème de la détermination de l'objet de l'obligation prend toute sa dimension au cours de l'évolution du logiciel.
La vie du logiciel : La GPL a vocation à s'appliquer au logiciel à sa naissance mais également sur ses modifications. Nous pouvons nous demander si l'objet de l'obligation est déterminé (ou déterminable). En présence d'un logiciel libre, les utilisateurs sont autorisés par la GPL, à procéder à toutes sortes de modifications. En matière contractuelle, s'agissant des logiciels classiques, les licences ont la vocation de s'appliquer uniquement à la version stable à laquelle elles sont attachées. Ainsi, l'utilisateur devra passer un nouveau contrat pour utiliser la prochaine version du logiciel. Dans le cadre de la GPL, l'objet de l'obligation est beaucoup plus large, ce qui rend difficile sa détermination En effet, le logiciel libre est une oeuvre évolutive et dynamique. Il est cependant possible de déterminer l'objet de l'obligation de la GPL de manière négative d'une part, et de manière positive d'autre part. La GPL exclut de son champ d'application les programmes dont le contenu ne constitue pas un ouvrage fondé sur le programme même s'il a été réalisé par exécution du logiciel libre. À l'inverse, la GPL s'applique aux programmes dérivés "any derive work under copyright law". De plus, l'assemblage d'un autre programme avec le programme sur un volume d'un support de stockage ou de distribution, ne fait pas entrer cet autre programme dans le cadre de la GPL ( article 4 de la licence).
Le logiciel libre n'est pas une oeuvre collective, car les utilisateurs qui modifient le programme ne reçoivent pas d'instruction d'un coordinateur au sens de l'article L 113-2 du CPI. A l'inverse, malgré l'éloignement physique de ces personnes et le fait qu'elles n'interviennent pas forcément au même moment, il existe une collaboration entre elles. En effet, elles communiquent à travers l'objet partagé, le logiciel libre, en interagissant par rapport aux modifications qu'apportent les autres. Il s'agit donc d'une oeuvre de collaboration. Le logiciel libre, même dans ses formes modifiées, est donc l'objet de l'obligation de la GPL. Malgré son caractère évolutif et dynamique, le logiciel libre constitue bien un objet déterminé ou déterminable, que ce soit à sa naissance ou au cours de sa vie.
III- Effet du contrat
IV- Jurisprudence
V- Conclusion
VI- Annexes
IIX- Bibliographie
Thèse de Mélanie Clément-Fontaine (1999) sur http://crao.net/gpl/gpl.html