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Le Conseil constitutionnel enfin confronté au droit routier, par Rémy Josseaume

Publié le 20 juillet 2010 par 40millionsdautomobilistes

Cet article est paru ini­tia­le­ment le 15 juillet sur le site Vil­lage de la Jus­tice — La com­mu­nauté des métiers du droit.

Le Conseil constitutionnel enfin confronté au droit routier, par Rémy Josseaume
La pro­cé­dure nou­velle de Ques­tion Prio­ri­taire de Consti­tu­tion­na­lité (QPC) qui per­met à tout jus­ti­ciable de sai­sir, sous condi­tions, le Conseil consti­tu­tion­nel en appré­cia­tion de la consti­tu­tion­na­lité d’une dis­po­si­tion légis­la­tive, va enfin confron­ter l’Institution au droit spé­cial de la cir­cu­la­tion routière.

Depuis 1958, seules deux lois (n° 99–505 et 2004–809) et cinq de leurs articles ont été exa­mi­nés par le Conseil Constitutionnel.

Récem­ment, plu­sieurs articles de la presse se sont fait l’écho de pro­bables incons­ti­tu­tion­na­li­tés de dis­po­si­tions du droit de la cir­cu­la­tion routière.

La confis­ca­tion du véhicule

Le Conseil consti­tu­tion­nel devrait connaître pro­chai­ne­ment d’une ques­tion de droit que l’association 40 Mil­lions d’automobilistes sou­le­vait déjà en son temps au moment de l’étude de la loi LOPPSI II pré­voyant la confis­ca­tion auto­ma­tique des véhi­cules des contrevenants.

En effet, en l’état actuel du droit, un contre­ve­nant peut se voir confis­quer par le juge la pro­priété de son véhi­cule qui, par la suite, sera vendu aux Domaines au seul pro­fit de l’Etat.

Pour­tant, l’article 17 de la Décla­ra­tion des Droits de l’Homme et du Citoyen dis­pose que « la pro­priété étant un droit invio­lable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la néces­sité publique, léga­le­ment consta­tée, l’exige évi­dem­ment, et sous la condi­tion d’une juste et préa­lable indemnité ».

Cette condi­tion n’étant pas rem­plie, la pro­cé­dure légale de confis­ca­tion du véhi­cule ne paraît pas constitutionnelle.

Le tri­bu­nal de police d’Epinal a décidé le 14 juin 2010 de sai­sir la Cour de cas­sa­tion (pro­cé­dure F 10–90.090) de cette ques­tion : l’article 131–21 du Code pénal porte-t-il atteinte au droit de pro­priété garanti par les articles 2, 8 et 17 de la Décla­ra­tion des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

La Cour exa­mi­nera pro­chai­ne­ment cette ques­tion avant de sai­sir ou non le Conseil.

L’inconstitutionnalité des peines auto­ma­tiques en droit routier ?

S’appuyant sur une récente déci­sion du Conseil Consti­tu­tion­nel en date du 11 juin 2010 (Déci­sion N° 2010–6/7 QPC du 11 juin 2010) un avo­cat a jugé oppor­tun de faire d’ores et déjà l’apologie d’une « déci­sion inédite du Conseil consti­tu­tion­nel per­met­tant d’éviter de perdre son per­mis de conduire » (…) Désor­mais, les auto­mo­bi­listes pour­ront invo­quer cette juris­pru­dence per­met­tant d’éviter une annu­la­tion auto­ma­tique de leur permis ».

Dans sa déci­sion rela­tive à la consti­tu­tion­na­lité d’une dis­po­si­tion du Code élec­to­ral, le Conseil consti­tu­tion­nel a en effet jugé qu’une peine acces­soire, à la fois auto­ma­tique et insus­cep­tible d’être indi­vi­dua­li­sée, mécon­naît le prin­cipe d’individualisation des peines.

Elle est donc (natu­rel­le­ment) contraire à la Constitution.

Rame­née hâti­ve­ment aux sanc­tions du Code de la route, la mort annon­cée de la peine d’annulation auto­ma­tique du per­mis pour conduite sous l’empire d’un état alcoo­lique en état de réci­dive légale, paraît acquise.

Elle l’est beau­coup moins lorsque l’on étu­die la juris­pru­dence du Conseil consti­tu­tion­nel et notam­ment celle rela­tive aux peines plan­chers automatiques.

En effet, dans sa déci­sion n° 2007–554 DC du 9 août 2007, rela­tive à la loi ren­for­çant la lutte contre la réci­dive des majeurs et des mineurs , le Conseil a validé ces peines auto­ma­tiques consi­dé­rant que le prin­cipe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de la Décla­ra­tion de 1789, ne sau­rait faire obs­tacle à ce que le légis­la­teur fixe des règles assu­rant une répres­sion effec­tive des infrac­tions ; qu’il n’implique pas davan­tage que la peine soit exclu­si­ve­ment déter­mi­née en fonc­tion de la per­son­na­lité de l’auteur de l’infraction.

Pour le moment et dans l’attente de la déci­sion du Conseil, la Cour de cas­sa­tion a décidé de trans­mettre la ques­tion QPC à l’Institution (arrêt n° 12147 du 8 juillet 2010 (10–90.077) :

Attendu que la ques­tion posée tend à faire consta­ter que l’article L 234–13 du Code de la Route est contraire à l’article 8 de la Décla­ra­tion des droits de l’homme et du citoyen et au prin­cipe de l’individualisation des peines décou­lant de cet article ;

Attendu que la dis­po­si­tion contes­tée est appli­cable à la procédure ;

Qu’elle n’a pas déjà été décla­rée conforme à la Consti­tu­tion dans les motifs et le dis­po­si­tif d’une déci­sion du Conseil constitutionnel ;

Attendu qu’au regard du prin­cipe selon lequel doit être éta­bli le carac­tère stric­te­ment et évi­dem­ment néces­saire de toute peine, la ques­tion posée pré­sente un carac­tère sérieux en ce qu’elle concerne une peine com­plé­men­taire obli­ga­toire d’annulation du per­mis de conduire que le juge est tenu d’ordonner ;

D’où il suit qu’il y a lieu de la ren­voyer au Conseil constitutionnel ;

Et la léga­lité du per­mis à points ?

D’autres avo­cats voient déjà aussi la fin du per­mis à points et com­mu­niquent leurs inten­tions en la matière.

Pour cause, la sanc­tion de la perte de points est une peine pénale acces­soire automatique.

Pour­quoi alors ne pas la sou­mettre en effet au Conseil constitutionnel.

Peut être parce que le dis­po­si­tif du per­mis à points a déjà été validé par le Conseil constitutionnel ?

Le Conseil consti­tu­tion­nel a en effet consi­déré que la pro­cé­dure de retrait de points « ne porte pas atteinte à la liberté indi­vi­duelle au sens de l’article 66 de la Consti­tu­tion » et « qu’eu égard à son objet et sous réserve des garan­ties dont est assor­tie sa mise en œuvre, elle ne porte pas d’avantage atteinte à la liberté d’aller et de venir » (Déci­sion n° 99–411 DC du 16 juin 1999).

Et qu’ainsi une QPC sur ce point ne pas­sera pas les bar­rages juri­dic­tion­nels préalables ?

Tou­te­fois, il ne s’est pas expres­sé­ment posi­tionné en ce que la sanc­tion auto­ma­tique d’invalidation du per­mis de conduire qui résulte de la perte de la tota­lité des points serait ou non contraire au prin­cipe de néces­sité et d’individualisation des sanctions.

Ceci étant dit, la Cour d’appel de Besan­çon a rejeté ce 1er juillet 2010 de trans­mettre une QPC rela­tive à la consti­tu­tion­na­lité du per­mis à points alors que l’avocat du contre­ve­nant arguait que son client avait obtenu un titre « per­ma­nent » d’autorisation de conduire et que, par prin­cipe, la loi ne peut être rétroactive.

Dans son arrêt, la Cour relève que le Conseil consti­tu­tion­nel, a déjà tran­ché « sans ambi­guïté » sur ce point, consi­dé­rant « conforme » l’instauration du per­mis à point et de ses conséquences.

Rémy Jos­seaume, doc­teur en droit pénal et membre de la com­mis­sion Juri­dique de « 40 Mil­lions d’Automobilistes »


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