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La protection des droits de l’homme n’a pas de prix, même s’agissant des étrangers (CEDH, 29 juillet 2010, Mengesha Kimfe c. Suisse et Agraw c. Suisse)

Publié le 31 juillet 2010 par Combatsdh

Les coûts supplémentaires supportés par un État ne peuvent justifier l'atteinte portée à la vie familiale d'un couple d'étrangers

par Nicolas HERVIEU

Des ressortissants éthiopiens, arrivés en Suisse séparément et à des dates différentes, ont sollicité l'asile auprès de cet État. Ils furent chacun " attribués administrativement " à un canton où ils devaient résider le temps de l'examen de leur demande respective mais ces dernières furent rejetées tout comme les recours juridictionnels formés contre ces rejets. Cependant, du fait du blocage du rapatriement de ses concitoyens décidé par les autorités éthiopiennes, le renvoi des intéressés fut suspendu et n'a toujours pas eu lieu. Respectivement après la décision définitive de rejet et avant celle-ci, deux femmes éthiopiennes se marièrent avec deux hommes de la même nationalité, tous étant placés dans la situation décrite précédemment. Mais les épouses de chacun de ces deux couples étaient " attribués administrativement " à des cantons différents de celui de leur mari, de sorte que les époux ne pouvaient juridiquement avoir une résidence commune. Or, malgré des demandes répétées, chaque couple marié - dont l'un eu un enfant, né en l'absence du père - a du attendre plus de cinq ans avant que les autorités suisses acceptent de leur " attribuer " respectivement le même canton.

Faisant droit aux requêtes distinctes de ces deux épouses qui alléguaient d'une violation du droit au respect de la vie familiale (Art. 8), deux arrêts " clones " (N.B. : les références indiquées ci-après sont celles de l'arrêt la Cour européenne des droits de l'homme condamne ici la Suisse par Mengesha Kimfe). Rejetant la demande de radiation formulée par le gouvernement suisse, la Cour admet la recevabilité des griefs (§ 49) malgré le fait que les requérantes aient finalement pu obtenir le même canton d'attribution que leur mari respectif. Elle estime en effet que ces dernières n'avaient pas perdu leur qualité de " victime " (Art. 34) puisque " les autorités internes [...] n'ont jamais reconnu, même implicitement, une quelconque violation des droits de la requérante au titre de la Convention entre 2003 et 2008 " (§ 44) et qu'aucune réparation ne leur a été octroyée (§ 46).

Passant à l'examen au fond, la juridiction européenne estime l'article 8 applicable aux faits de l'espèce. Certes, ce dernier " ne saurait s'interpréter comme comportant, pour un État contractant, l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints étrangers dans le pays " (§ 61 - v. par ex. Cour EDH, 3 e Sect. 1 er juin 2010,, Req. n° 29031/04 -Actualités droits-libertés du 4 juin 2010 et CPDH 5 juin 2010). Mais la circonstance que les intéressées se soient mariées en Suisse après leur demande d'asile et qu' " il n'était pas envisageable d'exécuter leur renvoi dans un avenir proche " induit que " l[es] requérante[s] et [leurs] époux relevaient, au sens de l'article 1 de la Convention, de la "juridiction", de l'Etat défendeur " (§ 61). Dès lors, le fait d'avoir " été formellement empêchée[s] de mener une vie de couple avec [leur] époux pendant cinq ans " (§ 62) constitue une ingérence au sein du droit au respect de la vie familiale, dont " l'un des attributs essentiels [est...] la vie de couple " (§ 62).

Les juges européens, modifiant l'angle souhaité par le gouvernement défendeur (§ 65), estiment ensuite que " le refus de changement d'attribution cantonale visait à répartir équitablement des requérants d'asile entre les cantons " et que donc, le but de cette ingérence " peut être rattaché à la notion de "bien-être économique du pays" " (§ 66). Or un tel point de vue est crucial pour l'examen de la nécessité de l'ingérence litigieuse " dans une société démocratique ". En effet, les importants désagréments subis par les requérants dans leur vie de couple du fait de l'affectation à des cantons différents (§ 69), alors même qu'il leur était impossible de " développer une vie familiale hors du territoire suisse " (§ 68), ne peuvent être contrebalancés par les considérations, essentiellement économiques, mis en avant par les autorités. Car, outre qu'une exception pour les couples mariés placés dans cette situation exceptionnelle n'aurait pas eu d'" incidence notable ", il est surtout affirmé clairement par la Cour que " les effets bénéfiques de ce système pour l'État défendeur ont bien moins de poids, dans la pesée des intérêts, que les intérêts privés de la requérante dans la présente affaire " et que si " le transfert d'une personne d'un canton à un autre implique un certain nombre de formalités administratives, [...] le travail et les coûts ainsi occasionnés aux autorités doivent céder le pas devant l'intérêt de la requérante à pouvoir vivre avec son époux " (§ 70).

Partant, la Cour condamne la Suisse, dans les deux affaires, pour violation du droit au respect de la vie familiale (§ 72).

La protection des droits de l’homme n’a pas de prix, même s’agissant des étrangers (CEDH, 29 juillet 2010, Mengesha Kimfe c. Suisse et Agraw c. Suisse)
Actualités droits-libertés du 30 juillet 2010 par Nicolas HERVIEU Le Centre de transit d'Altstätten dans le cantons de St-Gall, dans lequel l'une des requérantes fut amenée et séparée de son conjoint

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