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La Cour européenne fauche la recevabilité des requêtes des “faucheurs volontaires” d’OGM (CEDH, déc., 29 juin 2010, Hubert Caron et autres c. France)

Publié le 03 août 2010 par Combatsdh

Condamnations pénales à l’encontre des « faucheurs volontaires » d’OGM et absence de protection par la Convention de ce mouvement de désobéissance civile

par Nicolas Hervieu

Des agriculteurs et viticulteurs, proches de la « Confédération paysanne » et du collectif des « Faucheurs volontaires », ont été poursuivis pénalement pour avoir détruit en juillet 2003 des parcelles de plants de maïs génétiquement modifiés. En première instance, les intéressés furent d’abord relaxés des chefs de « destruction, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui, et ce en réunion » au motif qu’ils ont agi en « état de nécessité » afin de lutter contre le « danger actuel et certain à l’égard des agriculteurs et des consommateurs » suscité par les organismes génétiquement modifiés (OGM). Mais ce jugement fut infirmé par la Cour d’appel de Versailles qui les condamna chacun à trois mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 000 euros, condamnation devenue définitive après le rejet de leur pourvoi en cassation (un arrêt du 27 mars 2008, N° de pourvoi: 07-83009).

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Dans sa décision relative à cette question ô combien débattue, notamment en France, la Cour européenne des droits de l’homme décide de rejeter les allégations de violation des articles 2 et 8 (droit à la vie ; droit au respect de la vie privée et familiale) ainsi que de l’article 1er du Protocole n° 1 (droit au respect des biens) dès le stade de la recevabilité. Toutefois, la motivation choisie par les juges strasbourgeois pour déclarer irrecevable l’ensemble des griefs d’espèce (Art. 35) n’est pas totalement dénuée d’intérêt, en particulier pour la cause défendue par les requérants. Car si la solution de la Cour concernant la première série de griefs ferme la porte à une protection conventionnelle de la technique du « fauchage », le raisonnement relatif au droit au respect des biens tend à laisser entrouverte celle d’un examen des risques potentiels des OGM.

1°/- En premier lieu, les requérants invoquaient les articles 2 et 8 pour contester leur condamnation. Selon eux, leur « action [avait été] menée principalement dans l’intérêt collectif de la communauté pour pallier la carence de l’Etat à garantir la santé publique et le droit à vivre dans un environnement sain » et aspirait à lutter contre « l’atteinte à leur santé et à leur environnement causée par les OGM ». Cette argumentation est doublement rejetée par la Cour. Celle-ci refuse tout d’abord d’accorder aux requérants la qualité de « victimes » des violations potentielles des articles 2 et 8 puisque ceux-ci ne peuvent prétendre « avoir subi directement les effets de la mesure litigieuse ». En effet, il est relevé que les requérants « se contentent de se plaindre in abstracto des effets des OGM sur l’environnement et la santé publique et d’affirmer être exposés à un risque en raison de la contamination des plantes non OGM par les plantes OGM. Ils s’abstiennent toutefois d’expliquer en quoi ils auraient été personnellement affectés, dans leur santé et leur vie privée et familiale, par les OGM cultivés dans les parcelles neutralisées ». De plus, « aucun des requérants ne réside à proximité de ces parcelles » visées par leurs actions et le choix de ces dernières n’a pas « reposé sur la nécessité de mettre fin aux effets directs ou indirects que celles-ci pourraient avoir sur leur santé ou leur vie privée et familiale ». L’idée de légitimation des fauchages par « le principe de précaution » et « l’état de nécessité », déjà bien entamée par les considérations précédentes, est ensuite directement renversée par la Cour. Celle-ci estime qu’« en l’espèce  ni l’article 2, ni l’article 8 ne peuvent avoir pour effet d’affranchir les requérants de leur responsabilité pénale pour des actes délictueux ». Dès lors, les griefs relatifs au droit à la vie et au droit au respect de la vie privée et familiale sont jugés manifestement mal fondés. Cette solution évite donc à la juridiction strasbourgeoise d’avoir à se prononcer sur la question de savoir « si les articles 2 et 8 sont applicables en l’espèce quand bien même l’impact des OGM sur l’environnement et la santé des personnes n’a pas encore pu, en l’état des connaissances scientifiques actuelles, être clairement déterminé ». Une telle éventualité aurait eu toutefois plus de chance de se concrétiser sur le terrain du droit au respect des biens.

2°/- En second lieu, en effet, si l’allégation d’« atteinte au droit de propriété des agriculteurs traditionnels et biologiques résultant de la contamination par les OGM des autres cultures » est également jugée irrecevable par la juridiction européenne, c’est bien plus pour des raisons conjoncturelles que de principe. La qualité de « victime » au sens de l’article 34 a une nouvelle fois manquée aux requérants car ceux-ci « se [sont plaints] de manière générale de la dissémination des OGM sur les cultures traditionnelles et biologiques sans pour autant faire valoir que leurs propres cultures ou vignes seraient directement affectées, lesquelles ne se trouvent du reste pas à proximité géographique des parcelles neutralisées ». L’irrecevabilité résulte donc cette fois non pas du fait que le grief soit « manifestement mal fondé » mais parce qu’il « est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 ». En d’autres termes, la Cour tend à suggérer en creux que les agriculteurs dont les terres sont voisines de cultures OGM ont un intérêt pour agir en qualité de « victime » d’une potentielle violation de l’article 1er du Protocole n° 1. Ceci ne préjuge évidemment pas de la solution qui serait alors adoptée sur le fond. Mais, en tout état de cause, la Cour aurait alors dans ce cas l’opportunité de se prononcer sur l’épineuse question des OGM et d’enrichir encore son corpus jurisprudentiel en matière environnementale (v. récemment, Cour EDH, 3e Sect. 30 mars 2010, Băcilă c. Roumanie, Req. no 19234/04 - Actualités droits-libertés du 30 mars 2010 ; Cour EDH, 3e Sect. 27 janvier 2009, Tătar c. Roumanie, Req. n° 67021/01 - Actualités Droits-libertés du 28 janvier 2009. Sur les OGM, v. aussi CJCE, 17 février 2009, Commune de Sausheim c. Pierre Azelvandre, C‑552/07 - Actualités Droits-libertés du 22 février 2009 ; Conseil d’État, SSR, 9 décembre 2009, Commune de Sausheim, n° 280969 - Actualités droits-libertés du 4 janvier 2010 ; Conseil d’État, Sect. 24 juillet 2009, Comite de Recherche et d’Information Indépendantes sur le Génie Génétique, n° 305314 - Actualités droits-libertés du 15 octobre 2009. Voir cette catégorie de CPDH).

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A l’initiative de la Confédération paysanne, le 23 juillet 2003, un collectif d’une soixantaine de « Faucheurs volontaires » d’OGM décidèrent de « neutraliser » (c’est-à-dire d’en enlever les fleurs mâles et femelles afin d’éviter toute dissémination) des parcelles de plants de maïs génétiquement modifiés situées à Guyancourt, dans les Yvelines, sur le site du Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés et des Semences (GEVES). Cette action s’inscrit dans le cadre plus large du mouvement opposé aux cultures d’OGM en plein champ. Ils furent condamnés par les juridictions pénales. La Cour européenne des droits de l’homme déclare leur requête irrecevable en ne leur reconnaissant pas la qualité de victime d’une violation de la Convention faute pour eux de démontrer une atteinte directe à leur santé, à leur vie privée et familiale ou à leurs propres cultures par les OGM cultivés dans les parcelles neutralisées

Hubert Caron et autres c. France (Cour EDH, Dec. 5e Sect. 29 juin 2010, Req. n° 48629/08)

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Actualités droits-libertés du 3 août 2010 par Nicolas HERVIEU

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