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Emplois fictifs à la mairie de paris, la presse annonce une possible de relaxe de Jacques Chirac.

Publié le 25 août 2010 par Zadvocate

Petit rappel chronologique et procédural dans l’affaire des emplois fictifs à la Mairie de Paris pour expliquer la raison d’être de ce billet.

Dans ce dossier, Jacques Chirac a été mis en examen pour des faits qualifiés de détournements de fonds publics et d’abus de confiance par Madame Xavière SIMEONI, Juge d’instruction, le 27 novembre 2007 après avoir perdu le bénéfice de son immunité présidentielle. La Mairie de Paris s’est naturellement constituée partie civile. Le 30 octobre 2009, la Juge d’instruction a ordonné le renvoi de Jacques Chirac devant le Tribunal Correctionnel.

Dans la logique des choses, Jacques Chirac doit donc être jugé, surement en 2011 et à cette audience se présentera la Mairie de Paris en qualité de victime pour solliciter l’indemnisation de son préjudice.

Or aujourd’hui la presse se fait l’écho de la signature possible d’un protocole d’accord entre l’UMP, Jacques Chirac et la Mairie de Paris devant permettre à cette dernière d’être indemnisée de son préjudice matériel à savoir le montant des salaires payés aux salariés fictifs sous l’ère Chirac, outre intérêts et frais d’avocats (Une broutille à 2 millions d’euros). Jusque la on pourrait penser qu’il n’y a rien d’anormal. Mais la presse s’empresse aussitôt de préciser que cet accord aura probablement pour conséquence la relaxe de Jacques Chirac lorsqu’il sera jugé dans un procès ou il n’y aurait plus d’accusation.

Pourquoi une telle affirmation ?

Le fait que la partie civile soit indemnisée après l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal et avant le procès n’empêche pas ce dernier de ce tenir. Le juge d’instruction a ordonné le renvoi de Jacques Chirac devant le Tribunal et il sera donc jugé. En revanche, cela interdit à la partie civile de présenter une demande d’indemnisation au cours du procès. Une telle demande serait irrecevable.

Mais surtout, il convient de rappeler que dans le cadre du procès pénal, c’est le Ministère Public qui soutient l’accusation et non la partie civile même s’il arrive régulièrement que certains confrères marchent sur les plates bandes du Procureur lorsqu’il plaide en faveur d’une partie civile.

L’absence de la partie civile au procès pénal n’empêche donc pas le Ministère Public de requérir une déclaration de culpabilité et une peine (C’est ainsi que le mari violent ne comprend pas d’être condamné alors que son épouse indique au Tribunal vouloir « retirer sa plainte »),

Oui mais voilà, dans cette affaire au stade de la procédure d’instruction, le Procureur de Paris avait requis un non-lieu au profit de Jacques Chirac estimant d’une part que certains faits étaient prescrits et que pour la période temps non prescrite les éléments à charge étaient insuffisants. Il considérait que rien ne permettait de faire juger Jacques Chirac.

Dès lors, si les services du Parquet de Paris sont cohérents le Procureur devrait requérir une relaxe. Il peut certes arriver que le substitut du Procureur présent à l’audience ne partage pas l’avis de son collègue qui avait pris des réquisitions au stade de l’instruction et prenne des réquisitions différentes. Toutefois, il paraît peu probable que cela se produise dans un dossier si médiatique visant un ancien président de la république.

Reste que le Tribunal est saisi par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction et qu’il devra donc décider si Jacques Chirac a commis ou non les infractions qui lui sont reprochées. Et qui sait si trois magistrats ne pourraient pas le déclarer coupable. Après tout, un juge d’instruction a bien décidé de le renvoyer devant le Tribunal correctionnel malgré un réquisitoire contraire du parquet.

Pour finir, si le Parquet voulait ne pas s’embarrasser de ce dossier et être sûr que Jacques Chirac ne soit pas condamné, il a encore le moyen de le faire.

En effet, une fois l’ordonnance de renvoi rendue par le Juge d’instruction, le dossier est transmis au procureur de la république qui en application de l’article 180 du Code de procédure pénale est tenu de l’envoyer sans délai au greffe du tribunal afin qu’il soit statuer. Le texte précise « Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l’une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.

Autrement dit, il appartient aux services du Parquet (services de l’audiencement) de trouver une date d’audience dans l’agenda du tribunal. Une fois cette date fixée, le Procureur doit établir un cédule de citation (pour faire simple une convocation destinée au prévenu) qui sera ensuite délivrée par voie d’huissier à l’intéressé,

Que se passerait-il si le parquet « oubliait » de fixer une date d’audience et de faire délivrer une citation à Jacques Chirac ? Le procès n’aurait tout simplement pas lieu, Et que se passerait-il si trois années venaient ainsi à s’écouler sans aucun acte de poursuites ? Les faits de nature correctionnelle seraient alors prescrits.

Évidement, tout cela n’est que pure fiction,


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