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France-Biélorussie: L’arbitre strabourgeois siffle la fin de la partie de l’atteinte au droit d’asile (CEDH 2 septembre 2010, Y.P. et L.P. c. France)

Publié le 03 septembre 2010 par Combatsdh

Risques de mauvais traitements en cas de renvoi par la France d'une famille d'opposants politiques vers la Biélorussie

par Nicolas HERVIEU

Une famille ressortissante de Biélorussie a fui ce dernier pays en 2004 car le père et le fils ont milité dans un parti d'opposition (" le Front populaire biélorusse ") et se trouvaient de ce fait menacés par les autorités du régime à tendance dictatoriale dirigé par le président Loukachenko. Leurs demandes d'asile formulées en France auprès de l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) furent rejetées en 2005, tout comme leur recours devant la CRR (Commission de recours des réfugiés). Puis, à chaque tentatives d'établissement en Norvège, Suède, Danemark et Belgique, les intéressés furent renvoyés vers la France où ils firent l'objet de plusieurs arrêtés de reconduite à la frontière en 2006, 2007 et 2008. La procédure de réexamen de leur demande d'asile échoua de nouveau devant l'OFPRA puis devant la nouvelle Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Après une période de placement en rétention, la procédure de renvoi vers la Biélorussie fut cependant suspendue à la faveur d'une mesure provisoire rendue par la Cour européenne des droits de l'homme (Art. 39 du règlement de la Cour) et ce, le temps que cette dernière examine la requête des membres de la famille.

L'examen de l'allégation selon laquelle un renvoi vers la Biélorussie exposerait cette famille à des traitements contraires à l'article 3 (torture et traitements inhumains et dégradants) dont la France serait responsable " par ricochet " (v. Actualités droits-libertés du 1er septembre 2010 et cette catégorie de CPDH) impliquait que soit tranché au préalable l'argument de non-épuisement des voies de recours internes (Art. 35.1) . Le gouvernement défendeur estimait en effet que les requérants n'avaient pas contesté devant les juridictions administratives françaises les arrêtés de reconduite à la frontière dirigés contre eux. Les juges européens rejettent néanmoins ce motif d'irrecevabilité (§ 57) à l'aide notamment de son approche traditionnelle selon laquelle cette règle de non-épuisement doit être " appliqué[e] avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif ". (§ 52 - v. cependant contra Cour EDH, 5 e Sect. Dec. 20 avril 2010, El Orabi c. France, Req. n o 20672/05 - Actualités droits-libertés du 8 mai 2010). Il est certes rappelé qu' " un contrôle juridictionnel, lorsqu'il existe et lorsqu'il fait obstacle au renvoi [par un État contractant], doit être considéré comme un recours effectif qu'en principe les requérants doivent épuiser avant d'introduire une requête devant la Cour " (§ 53). Mais celle-ci estime qu'en l'espèce, dès lors que " leur demande antérieure devant l'OFPRA et la CRR, saisis pour statuer sur le bien-fondé du grief tiré de l'article 3 de la Convention, n'avait pas abouti et un recours en annulation des arrêtés de reconduite à la frontière, bien que disponible, ne présentait pas " que la situation au Belarus n'avait pas changé depuis la décision précitée de la CRR ", de perspectives raisonnables de succès de chances de succès " et n'était donc plus " effectif " (§ 56) [NB: ils n'ont pas non plus effectué de pourvois en cassation, qui n'est pas suspensif, devant le Conseil d'Etat]

Passant à l'analyse au fond, la juridiction strasbourgeoise accueille, à l'unanimité, les prétentions des requérants et estime que leur renvoi vers la Biélorussie constituerait une violation par la France de l'article 3 (§ 74). En effet, à l'aune de diverses sources d'informations nationales, européennes et internationales (V. § 38-45), l'atmosphère politique passée et actuelle du Belarus se révèle pour le moins dangereuse à l'égard des opposants et donc des requérants. La Cour indique ainsi que " l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et les rapports internationaux n'excluent pas que l'appartenance à l'opposition politique puisse suffire à se voir garantir la protection offerte par l'article 3 " et que ces rapports " corroborent la réalité de la situation à l'époque où le requérant fuit le pays [...], en raison d'une pratique de harcèlement et d'intimidation des militants d'opposition " (§ 68). Réfutant ensuite la motivation des décisions françaises de refus de l'asile (§ 70), les juges européens " rappelle[nt] que même après plusieurs années d'absence, le requérant [père de la famille] peut présenter un profil à risque " (§ 71) car " son degré de militantisme à suffisance démontré par ses activités au sein de la ville de Moghilev, laisse présumer que le passage du temps ne diminue pas les risques de mauvais traitements " (§ 72), d'autant que la situation politique en Biélorussie n'a pas substantiellement et positivement évolué (§ 71). Le risque est tout aussi prégnant pour son fils aîné, lui-même menacé pour son engagement politique personnel (§ 73), ainsi que pour sa femme " en tant qu'épouse d'un opposant politique " (§ 73). S'agissant de cette dernière, la Cour fait appel de façon remarquable à " la directive 2004/83/CE du Conseil [de l'Union européenne] du 29 avril 2004 " et au " Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 sur les réfugiés du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés " afin de reconnaître l'existence d'un risque de persécution du fait non pas de " l'expérience personnelle " du demandeur mais du sort et de l'activité de membres de sa famille (§ 73).

France-Biélorussie: L’arbitre strabourgeois siffle la fin de la partie de l’atteinte au droit d’asile (CEDH 2 septembre 2010, Y.P. et L.P. c. France)
Actualités droits-libertés du 1er septembre 2010 par Nicolas HERVIEU Déboutée deux fois de l'asile en France, la famille requérante échappe à la reconduite à la frontière vers la Biélorussie grâce à une mesure provisoire prononcée par la Cour de Strasbourg. A l'unanimité, celle-ci condamne la France pour violation de l'article 3 "par ricochet"

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