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Bail commercial, domaine public et domaine privé de la commune

Publié le 19 septembre 2010 par Christophe Buffet

Ces notions sont l'objet de cet arrêt :

"Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, les 22 novembre et 28 décembre 2004, présentés pour la commune du Mont Saint-Michel, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune du Mont Saint-Michel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0300797 et 0301555 du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 26 mars 2003 par laquelle le conseil municipal du Mont Saint-Michel (Manche) a autorisé le maire à résilier le bail consenti à la société en nom collectif (SNC) “La Mère Poulard”, portant sur la parcelle “terrasse de l'avancée”, cadastrée AB 114, et a rejeté sa demande tendant à faire constater la nullité de la convention conclue le 13 décembre 1993 avec la SNC “La Mère Poulard” et portant sur la location de ladite parcelle ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen par la SNC “La Mère Poulard” et tendant à l'annulation de la délibération précitée du 26 mars 2003 ;

3°) de constater la nullité de la convention précitée du 13 décembre 1993 ;

4°) de condamner la SNC “La Mère Poulard” à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Froger, substituant Me Foussard, avocat de la commune du Mont Saint-Michel ;

- les observations de Me Valeanu, substituant Me Ricard, avocat de la SNC “La Mère Poulard” ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par convention du 13 décembre 1993, la commune du Mont Saint-Michel (Manche) a donné en location à la société en nom collectif (SNC) “La mère Poulard”, dans le cadre d'un bail commercial, une surface aménagée à usage de bar-restaurant dénommée “terrasse de l'avancée” ; que par délibération du 26 mars 2003, le conseil municipal du Mont Saint-Michel a décidé de résilier cette convention à son échéance ; que la SNC “La Mère Poulard” a demandé au Tribunal administratif de Caen l'annulation de cette délibération, tandis que la commune a sollicité du tribunal que soit constatée la nullité de la convention du 13 décembre 1993 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 26 mars 2003 et rejeté la demande tendant à voir constater la nullité de ladite convention ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SNC “La Mère Poulard” :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la commune du Mont Saint-Michel a demandé au tribunal administratif de constater la nullité de la convention conclue le 13 décembre 1993 avec la SNC “La Mère Poulard”, en se prévalant de ce qu'aucun bail commercial ne peut être conclu sur le domaine public ; que, pour écarter ce moyen, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée relative à la voirie des collectivités locales ; que, ce faisant, alors même que ce texte n'avait pas été invoqué par les parties, le tribunal s'est borné à s'y référer, comme il lui appartenait de le faire pour répondre au moyen dont il était saisi, et n'a pas soulevé d'office un moyen qu'il aurait été tenu de communiquer aux parties ;

Considérant, en second lieu, qu'en indiquant, notamment, les raisons pour lesquelles le terrain en litige n'est plus affecté à la circulation générale et que son appartenance au domaine public ne peut résulter de son ancienne affectation militaire, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit constatée la nullité de la convention du 13 décembre 1993 :

Considérant que la convention du 13 décembre 1993 litigieuse avait pour objet la conclusion d'un bail commercial consenti par la commune du Mont Saint-Michel à la SNC “La Mère Poulard”, sur la parcelle dite “terrasse de l'avancée” dont cette commune est propriétaire ;

Considérant que, sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal, les voies situées dans une agglomération, dont la commune est propriétaire et qui sont affectées à l'usage du public ; que si, alors que l'éventuelle affectation militaire de tout ou partie de l'emplacement formant la “terrasse de l'avancée” avait pris fin avec la disparition du rôle de place forte du Mont Saint-Michel à partir de 1791, le cadastre de 1824 attribuait à cette parcelle communale la mention de “place publique”, il résulte de l'instruction, que cette même parcelle a fait l'objet, d'une manière constante, d'une utilisation privative et que des constructions légères, des écuries et un hangar y ont été implantés dès le début du XIXème siècle, avant que l'emplacement correspondant ne soit donné en location, de manière continue, à partir de 1912 ; qu'ainsi, la parcelle dénommée “terrasse de l'avancée” n'étant pas affectée à l'usage du public, elle ne pouvait être regardée comme une dépendance du domaine public communal ; que ce bien immobilier faisant, dès lors, partie du domaine privé de la commune du Mont Saint-Michel, cette dernière ne saurait valablement soutenir, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, que les règles de la domanialité publique faisaient obstacle à ce que la parcelle litigieuse pût faire l'objet d'un bail commercial et, en conséquence, demander que soit constatée la nullité de la convention du 13 décembre 1993 ; que de telles conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la légalité de la délibération du 26 mars 2003 du conseil municipal du Mont Saint-Michel :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'immeuble dénommé “terrasse de l'avancée” faisant l'objet du bail consenti par la commune du Mont Saint-Michel à la SNC “La Mère Poulard”, ne constitue pas une dépendance du domaine public communal ; que la commune du Mont Saint-Michel ne saurait donc valablement soutenir que cette prétendue appartenance dudit immeuble à ce domaine entachait d'inexistence la délibération du 30 novembre 1993 décidant la conclusion du bail portant sur cet emplacement, de sorte qu'elle était tenue d'y mettre fin par sa délibération du 26 mars 2003 contestée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : “Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire” ;

Considérant que la délibération contestée du 26 mars 2003 du conseil municipal du Mont Saint-Michel a pour objet la dénonciation du bail consenti par la commune à la SNC “La Mère Poulard” et portant sur la “terrasse de l'avancée”, afin de réorganiser les services communaux assurant l'accueil des touristes et de répondre aux stipulations de la convention passée le 14 février 2000 entre cette même commune, l'Etat et la caisse nationale des monuments historiques et des sites en vue, notamment, de l'installation sur ladite terrasse du siège de l'office de tourisme ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ladite convention du 14 février 2000 prévoyait de regrouper au sein d'un autre bâtiment dénommé “Le logis Saint-Pierre”, l'ensemble des services publics montois, notamment, les services de sécurité et d'y envisager un lieu d'accueil pour les touristes ; qu'il n'est pas utilement contesté que l'exécution de cette même convention impliquait l'éviction des propriétaires du fonds de commerce d'hôtel-restaurant exploité dans l'immeuble “Le logis Saint-Pierre” ni, davantage, que des liens étroits existaient, par l'intermédiaire des sociétés Sodetour et Socadetop et du groupement d'intérêt économique Mont Saint-Michel Promotion, entre six des neuf membres du conseil municipal, dont le maire, et les propriétaires du fonds exploité dans ce même immeuble ; qu'ainsi, ces six conseillers municipaux étaient personnellement intéressés à l'affaire faisant l'objet de la délibération contestée ; qu'ils ont pris part au vote et, ce faisant, nécessairement exercé, dans les circonstances sus-relatées, une influence sur la décision de résilier le bail consenti par la commune à la SNC “La Mère Poulard” et portant sur la “terrasse de l'avancée” ; que cette délibération est, par suite, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Mont Saint-Michel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé ladite délibération du 26 mars 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la SNC “La Mère Poulard”, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune du Mont Saint-Michel la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune du Mont Saint-Michel à verser à la SNC “La Mère Poulard” une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la commune du Mont Saint-Michel tendant à voir constater la nullité de la convention du 13 décembre 1993 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune du Mont Saint-Michel est rejeté.

Article 3 : La commune du Mont Saint-Michel versera à la SNC “La Mère Poulard” une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Mont Saint-Michel (Manche), à la société en nom collectif “La Mère Poulard” et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire"


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