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L’ISF déclaré conforme à la constitution !

Publié le 30 septembre 2010 par Lecriducontribuable

Le gouvernement peut être soulagé !

Le jour de la présentation du projet de loi de finances pour l’année 2011 dans lequel il s’attaque à certaines « niches fiscales », le Conseil Constitutionnel lui retire une épine du pied en déclarant conforme à la Constitution l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

En effet, par la décision 2010-44 QPC du 29 septembre 2010, le Conseil a rejeté la question prioritaire de constitutionalité qui lui avait été transmise par le Conseil d’État le 12 juillet 2010 sur la conformité à la Constitution de certaines dispositions importantes concernant l’ISF (articles 885 A, 885 E et 885 U du Code Général des Impôts).

Les articles concernés par ce contrôle de constitutionnalité étaient les suivants :

  1. L’application de l’ISF aussi bien aux couples mariés ou pacsés, qui sont soumis à une imposition commune en matière d’Impôt sur le Revenu, qu’aux « simples » concubins notoires (donc non mariés et non pacsés) qui eux sont soumis à une imposition séparée en matière d’Impôt sur le Revenu ; c’était la violation du principe constitutionnel d’égalité devant la loi qui était invoqué contre ces articles 885 A et E,
  2. Le fait que la base d’imposition de l’ISF inclut l’ensemble des biens du foyer fiscal c’est-à-dire que ne sont pas exclus de l’assiette de l’ISF les biens du foyer fiscal non productifs de revenus ; c’était la violation du principe constitutionnel d’imposition en fonction des capacités contributives de chaque citoyen qui était invoqué contre cet article 885 E,
  3. Le fait que l’ISF ne prévoit pas de dispositif de quotient familial et ne prend donc pas en considération, à la différence de l’Impôt sur le Revenu, la situation familiale du foyer fiscal ; c’était également la violation du principe constitutionnel d’imposition en fonction des capacités contributives de chaque citoyen qui était invoqué contre cet article 885 U.

A ces arguments, le Conseil Constitutionnel a successivement répondu :

  1. Concernant la détermination des personnes assujetties à l’impôt de solidarité sur la fortune : le Conseil a décidé qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la conformité à la Constitution de cette disposition pour une question de forme dans la mesure où le Conseil avait déjà statué sur cette question dans sa décision du 30 décembre 1981 lors de l’institution de l’ISF (ou plus précisément de l’ex-IGF « Impôt sur les Grandes Fortunes »). Le Conseil a estimé qu’il n’y avait pas eu de changement des circonstances depuis cette décision qui lui aurait permis de procéder à un nouvel examen du second alinéa de l’article 885 E, même si la loi du 15 novembre 1999 a modifié l’article 885 A pour soumettre les couples pacsés à une imposition commune de l’ISF à l’instar des couples mariés et des concubins notoires.
  2. Concernant l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (article 885 E) : le Conseil a estimé que l’ISF n’est pas un impôt sur le revenu mais un impôt sur le patrimoine et qu’ainsi son assiette pouvait comprendre des biens du foyer fiscal non productifs de revenus.
  3. Concernant la prise en compte de la situation familiale du foyer fiscal (article 885 U) : le Conseil a décidé que le principe de l’égalité devant l’impôt était respecté même si l’ISF ne prévoit pas de dispositif de quotient familial et ne prend donc pas en considération, à la différence de l’Impôt sur le Revenu, la situation familiale du foyer fiscal puisque l’ISF repose sur un barême progressif et qu’il comprend plusieurs mécanismes d’abattement, d’exonération ou de réduction d’impôt et notamment la résidence principale. Le Conseil a ainsi estimé que l’ISF prenait, compte tenu de ces différents mécanismes, en considération les capacités contributives des contribuables selon d’autres modalités d’autant que la composition du foyer fiscal n’avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence pour l’ISF que pour l’impôt sur le revenu.

Cette décision qui était très attendue, si elle est satisfaisante pour le gouvernement, est bien évidemment très décevante pour les fiscalistes et surtout pour les contribuables redevables de l’ISF…

Nicolas Marguerat, avocat à la Cour


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