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L'obligation d'information du médecin et la perte de chance du point de vue administratif

Publié le 08 octobre 2010 par Ghibaudo

Dans un arrêt en date du 2 juillet 2010 n°323885, le Conseil d'État rappelle que le défaut d'information ouvre droit à réparation lorsqu'il a eu pour conséquence la perte pour le patient d'une chance d'échapper, en refusant de subir l'acte qui lui était proposé, au dommage qui a résulté pour lui de la réalisation d'un risque de décès ou d'invalidité.

Le CE annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui avait néanmoins écarté la responsabilité du centre hospitalier en retenant que l'intéressée ne soutenait pas qu'elle aurait renoncé à l'opération ou choisi un autre mode de traitement si ce risque avait été porté à sa connaissance.

En se fondant sur un tel motif, alors qu'il lui appartenait seulement, pour déterminer si la patiente avait été privée d'une chance d'éviter le dommage, de vérifier si, eu égard à son état de santé et aux alternatives thérapeutiques existantes, elle avait la possibilité de refuser l'intervention qui lui était proposée, le Conseil d'État considère que la cour a commis une erreur de droit ; que si elle a également relevé que Mme A ne demeurait atteinte d'aucune séquelle invalidante, une telle circonstance n'était pas de nature à faire disparaître son droit à réparation, dès lors que le risque qui s'était réalisé avait entraîné une invalidité temporaire qui n'avait pu être réparée que par une nouvelle intervention.

Ainsi, le Conseil d'État précise et durcit sa position en matière de défaut d'information, car si la théorie du bilan coût avantage trouvait à s'appliquer jusque là, l'indemnisation semble désormais inéluctable quand bien même le préjudice n'est que temporaire.

En effet, la réparation du défaut d'information résulte de la perte de chance de refuser l'acte. Les juges évaluent tout d'abord l'ensemble des préjudices subis par le patient, puis le pourcentage de chance qu'avait le patient de refuser l'acte. Ensuite, le pourcentage fixé est appliqué à la valeur de l'ensemble des préjudices, ce qui permet de déterminer le montant du préjudice indemnisé.

Si cette dernière décision ne remet pas en cause ce principe bien établi, elle augmente cependant les possibilités d'obtenir réparation.

En effet, quand bien même un défaut d'information est mis en évidence, la demande indemnitaire peut être écartée si l'intervention n'entraine pas de dommage corporel, ou de dommage corporel plus grave que ceux qui seraient subvenus en l'absence d'intervention. Il en est de même lorsque le patient aurait été contraint d'accepter l'intervention médicale car il n'existait pas d'alternative ou lorsque le patient aurait accepté malgré l'information donnée.

Cette jurisprudence permettait au médecin d'échapper à toute condamnation malgré l'absence d'information ou information incomplète. Serait-ce la raison de cette évolution qui permet semble-t-il désormais au patient d'obtenir réparation, quand bien même le bilan coût-avantage est nul ou à tout le moins n'est pas au détriment du patient ?

La question reste posée. Si le Conseil d'État ne modifie pas sa position, il semble rejoindre peu à peu la nouvelle position de la cour de cassation résultant de cet arrêt glaçant du 3 juin 2010 qui tel un iceberg surprendra par sa partie immergée, à savoir en l'espèce les conséquences sur tous les pans de la responsabilité.



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