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Garde à vue et droit au silence : un utile rappel d’une jurisprudence classique qui ne devrait pas laisser le gouvernement français de marbre (CEDH, 14 octobre 2010, Brusco c. France)

Publié le 15 octobre 2010 par Combatsdh

Droit de garder le silence, droit de ne pas s'auto-incriminer et droit à l'assistance d'un avocat en garde à vue

Garde à vue et droit au silence : un utile rappel d’une jurisprudence classique qui ne devrait pas laisser le gouvernement français de marbre (CEDH, 14 octobre 2010, Brusco c. France)La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation du droit à un procès équitable (Art. 6). Un tel arrêt est, bien sûr, de nature à avoir un important retentissement dans un contexte français marqué par d'intenses débats et évolutions au sujet du régime de la garde à vue. Cependant, la solution strasbourgeoise est tout sauf surprenante car elle n'est finalement que l'application à la France d'exigences jurisprudentielles bien établies et au demeurant fort prévisibles (v. Cour EDH, G.C. 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, Req. n° 36391/02 - ADL du 28 novembre 2008 ; Cour EDH, 2e Sect. 13 octobre 2009, Danayan c. Turquie, Req. n° 7377/03 ; Cour EDH, 2e Sect. 10 novembre 2009, Bolukoç et a. c. Turquie, Req. n° 35392/04 - ADL du 22 novembre 2009. V. aussi la fiche thématique " garde à vue " éditée par le Greffe de la Cour - ADL du 30 septembre).

Un homme fut mis en cause dans une affaire d'agression par deux personnes cagoulées. Dans le cadre de l'instruction initiée à ce sujet et après une première convocation par la police - orientée par la plainte de la victime qui le connaissait car il aurait entretenu " une relation intime " (§ 8) avec l'épouse de ce dernier -, il fut interpellé et placé en garde à vue près de six mois après les faits. L'un des agresseurs soupçonnés, mis en examen à ce titre, avait auparavant affirmé aux enquêteurs qu'il avait été payé par cet homme pour attaquer la victime. Conformément à l'article 153 du Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits, il prêta serment avant d'être interrogé par la police. Lors de l'interrogatoire, il indiqua qu'il avait effectivement payé les intéressés mais uniquement pour faire peur à la victime. Ses déclarations, utilisées par la suite afin d'étayer sa condamnation, furent réalisées sans la présence de son avocat et il ne s'est entretenu avec lui qu'après l'interrogatoire. L'intéressé fut par la suite, et finalement, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité du délit de violences volontaires - en tant, donc, qu'auteur intellectuel de l'agression. Les exceptions de nullité de la procédure, visant essentiellement à écarter les déclarations faîtes sous serment en garde à vue, furent rejetées par les juridictions pénales du fond mais aussi par la Cour de cassation, de sorte que la condamnation à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont un avec sursis devint définitive.

Saisie d'une allégation de violation du droit à un procès équitableau motif que, selon le requérant, " l'obligation de prêter serment pour une personne placée en garde à vue porte nécessairement atteinte à son droit au silence et son droit de ne pas participer à sa propre incrimination " (§ 32), la Cour européenne des droits de l'homme décide de trancher au fond l'ensemble des points débattus à ce titre (§ 38), même si l'examen de l'applicabilité (1°) est logiquement distingué de celui du respect des droits conventionnels (2°) .

1°/- Premièrement se posait la question de l'applicabilité aux faits de l'espèce des droits garantis par l'article 6. Ceci a permis à la Cour d'expliciter au préalable, et de nouveau, le contenu des garanties offertes par ce texte. A ce propos, il est ainsi rappelé qu'en font ainsi partie " le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence [...], normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable ", droits qui " ont notamment pour finalité de protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d'éviter les erreurs judiciaires et d'atteindre les buts de l'article 6 de la Convention " (§ 44). Ceux-ci sont d'ailleurs liés car " le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d'un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l'accusé " (§ 44). Autre garantie dérivée du droit à un procès équitable, et qui est cruciale dans le contexte français, " le droit [de la personne placée en garde à vue] d'être assistée d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu'elle n'a pas été informée par les autorités de son droit de se taire " est nettement confirmé par la juridiction strasbourgeoise (§ 45). Revenant à l'espèce, la Cour admet l'applicabilité de ces droits en refusant l'argumentation " purement formel[le] " (§ 47) du gouvernement français à ce propos (§ 34-37). Celui cherchait en effet à démontrer que l'intéressé ne faisait pas l'objet, lors de l'interrogatoire, d'une " accusation en matière pénale " (Art. 6.1) car sa garde à vue avait été justifiée non pas par les soupçons pesant sur lui mais seulement par " les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire " ( Art. 154 du CPP en vigueur au moment des faits ; v. l'évolution ultérieure du droit, citée § 48). La Cour rejette cette distinction pour le moins byzantine et estime que " dès son interpellation et son placement en garde à vue, les autorités avaient des raisons plausibles de soupçonner que le requérant était impliqué dans la commission de l'infraction qui faisait l'objet de l'enquête ouverte par le juge d'instruction " (§ 47). Plus encore, il est relevé que " l'interpellation et le placement en garde à vue du requérant pouvaient avoir des répercussions importantes sur sa situation " (§ 49 - sur les conditions d'applicabilité de l'article 6 en matière pénale, v. Cour EDH, G.C. 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande, Req. no 31333/06 - ADL du 12 septembre 2010). Cette solution admettant l'applicabilité des garanties du droit au procès équitable en fonction non pas du statut ou des motifs formellement mis en avant par les autorités, mais en fonction des raisons véritables de la garde à vue (§ 50) n'est pas inédite. Cependant, elle mérite d'être soulignée, en particulier à l'aune des débats actuels sur l'hypothèse d'un régime d' " audition libre " où les droits de la défense seraient dans ce cadre réduits à portion congrue.

2°/- Deuxièmement, la Cour juge que ces droits ainsi applicables en l'espèce n'ont pas été respectés. Tout d'abord, l'exigence même de prestation de serment, reliée au contexte de la garde à vue, est directement critiquée par les juges européens comme contradictoire avec le droit de garder le silence (" le fait d'avoir dû prêter serment avant de déposer a constitué pour le requérant - qui faisait déjà depuis la veille l'objet d'une mesure coercitive, la garde à vue - une forme de pression, et [...] le risque de poursuites pénales en cas de témoignage mensonger a assurément rendu la prestation de serment plus contraignante " - § 52). Cette affirmation n'est pas inutile mais elle reste contingente car l'exigence litigieuse de prestation de serment a depuis disparue (§ 53). Toutefois, la Cour ne limite pas sa condamnation à ce seul motif. En effet et surtout, elle fustige le fait que " le requérant [n'a pas] été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu'aux questions qu'il souhaitait " et qu 'il " n'a pu être assisté d'un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue, délai prévu à l'article 63-4 du code de procédure pénale [...]. L'avocat n'a donc été en mesure ni de l'informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s'auto‑incriminer avant son premier interrogatoire ni de l'assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, comme l'exige l'article 6 de la Convention " (§ 54). En conséquence, la Cour européenne des droits de l'homme constate l' " atteinte [portée en l'espèce] au droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence " et condamne la France à l'unanimité pour violation du droit à un procès équitable (§ 55).

Une nouvelle fois, cette condamnation de la France ne saurait surprendre. Tout au plus peut-on saluer cet arrêt comme étant un utile rappel des exigences strasbourgeoises au moment où le chantier de réforme de la garde à vue est ouvert et à l'occasion duquel, d'ailleurs, les premiers projets sont déjà âprement débattus. Plus largement encore, il devrait inciter les autorités françaises à prendre très au sérieux d'autres menaces qui continuent de peser sur certains pans de la procédure pénale, en particulier le statut du procureur de la République et son rôle dans les privations de liberté (Cour EDH, G.C. 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, Req. n° 3394/03 - ADL du 29 mars 2010). Cependant, cette affaire et la solution de la Cour n'est pas sans confirmer qu 'une question juridique d'importance devra bientôt être tranchée, notamment par les juridictions françaises. Dans le cadre de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité (Art. 61-1 de la Constitution), le Conseil constitutionnel français a certes déjà remis en cause le régime de droit commun de la garde à vue et a affirmé à cette occasion des droits tels que celui de garder le silence et d'être assisté d'un avocat (v. Cons. Constit. n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 Daniel W. et autres- ADL du 7 août 2010 ; sur la solution critiquable d'écarter les régimes d'exception, v. aussi Cons. Constit. n° 2010-31 QPC du 22 septembre 2010, et autres et Cons. Constit. n° 2010-32 QPC du 22 septembre 2010, M. Samir M. et autres- ADL du 23 septembre 2010). Néanmoins, en vertu de l'article 62.2 de la Constitution, la juridiction de la Rue de Montpensier a décidé de maintenir, à titre transitoire et jusqu'au 1er juillet 2011, la législation pourtant déclarée inconstitutionnelle. Or, si la Cour européenne des droits de l'homme n'hésite pas ici à sanctionner des faits régis par le droit français en vigueur en 1999, a fortiori, tel sera aussi le cas pour les procédures pénales qui se déroulent actuellement sous l'empire d'un droit ainsi maintenu "sous perfusion" et en fin de vie. La décision du Conseil constitutionnel n'est donc, du point de vue conventionnel et comme l'on pouvait s'en douter, aucunement un obstacle à l'application immédiate de ces droits de la défense. Au-delà même du contentieux des gardes à vue en France, la solution strasbourgeoise confirme surtout que l'on ne saurait faire l'économie d'une réflexion sur ce régime constitutionnel de l'organisation du transitoire qui, une fois encore, pose la question de l'articulation entre exigences conventionnelles et exigences constitutionnelles.

Brusco c. France (Cour EDH, 5e Sect. 14 octobre 2010, Req. no 1466/07) - Actualités droits-libertés du 14 octobre 2010 par Nicolas Compléments: HERVIEU

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La décision de la CEDH intervient quelques jours après que le parquet général de la Cour de cassation a recommandé de déclarer les dispositions régissant la présence de l'avocat en garde à vue non conformes aux règles européennes, y compris pour les régimes dérogatoires (stupéfiants, terrorisme, criminalité organisée). La Cour de cassation rendra sa décision le 19 octobre. La chambre criminelle de la haute juridiction était saisie de trois pourvois dans trois procédures distinctes, soulevant la question de la conformité de la garde à vue française à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

"Vous parlez, Monsieur le Président, d'une volonté de limiter la présence de l'avocat. Permettez-moi de rappeler qu'aujourd'hui l'avocat n'intervient que dans les 30 premières minutes de la garde à vue. Désormais, dans l'immense majorité des cas, l'avocat pourra être aux côtés de son client tout au long de la garde à vue. Peut-on vraiment parler de défiance ou de suspicion à l'égard des avocats ?

Vous évoquez le cas des gardes à vue exceptionnelles.

Que des situations exceptionnelles exigent le report de la présence de l'avocat, je l'assume et je le revendique. Trouver un juste équilibre entre protection des victimes et défense des libertés relève de ma responsabilité de ministre de la Justice, et plus encore de la responsabilité de l'Etat envers nos concitoyens, surtout les plus faibles d'entre eux.

Le report se limitera aux situations d'urgence. Il sera obligatoirement motivé. Il sera contrôlé a priori par un magistrat du parquet. Il sera contrôlé a posteriori par un magistrat du siège. Naturellement, si des abus étaient à déplorer, je sais pouvoir compter sur vous demander l'annulation des procédures.

Autre sujet de discussion, le régime d'audition libre.

Nous partageons le constat : le nombre de gardes à vue a explosé ces dernières années. Nous partageons la critique : il y en a trop. Nous partageons, me semble-t-il, la volonté de voir diminuer ce nombre. Les plaidoiries des avocats dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité sur la garde à vue s'en sont fait l'écho.

Certains voudraient vous prêter une position caricaturale. Hier, vous dénonciez le placement en garde à vue d'un individu pour une bagarre dans une cour de récréation. Et aujourd'hui, vous exigeriez qu'une mère de famille arrêtée pour avoir volé un paquet de chips soit placée en garde à vue ? Je n'en crois rien.

Pour les délits mineurs, lorsqu'il n'y a pas de risque de déperdition de preuve ni de fuite, je propose qu'une personne puisse être entendue librement, si elle le souhaite. De toute façon, je le rappelle, l'aveu ne peut plus être retenu comme seul motif de culpabilité.

J'ai entendu, Monsieur le bâtonnier votre analyse de l'arrêt rendu hier par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Vous me permettrez de ne pas la partager totalement.

Tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que ce qui a été condamné c'est le régime de 1999 qui n'est déjà plus en vigueur.

Ensuite, ce qu'affirme la Cour Européenne des Droits de l'Homme c'est que chacun doit avoir la possibilité de bénéficier de la présence d'un avocat.

Le projet de loi que j'ai présenté répond à cette préoccupation. Le régime d'audition libre est par nature une possibilité offerte à la personne, mais non une obligation. Si une personne suspectée veut un avocat, il lui suffit de refuser d'être entendue en audition libre. Elle est alors placée en garde à vue et donc l'assistance de l'avocat est prévue. De la même façon d'ailleurs qu'une personne placée en garde à vue conserve le droit de ne pas demander à être assistée d'un avocat.

Le droit à l'assistance d'un avocat est donc intangible, il est simplement laissé à la libre appréciation de la personne suspectée.

Faisons confiance au libre arbitre de chacun pour décider s'il est plus favorable pour lui d'être entendu librement et rapidement ou de demander à être placé en garde à vue pour bénéficier des conseils d'un avocat."

Le tribunal correctionnel de Brest a annulé, hier, une procédure de garde à vue, en se référant au récent arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme. Un jugement qui pourrait en appeler d'autres (...)

Me David Rajjou: "Une décision inévitable" (...)

Comment accueillez-vous la décision de justice du tribunal correctionnel de Brest?
Ce premier jugement consacre le droit au silence et la nécessité d'une présence de l'avocat. C'est bien. Mais là où il va plus loin est qu'il s'attaque au régime dérogatoire de la garde à vue, conservé dans le projet de loi de Michèle Alliot-Marie pour les affaires de terrorisme et de stupéfiants. Avec ce jugement, le projet de réforme du gouvernement est déjà totalement insuffisant au regard de la norme européenne. La copie doit être revue dans les plus brefs délais. Garde à vue et droit au silence : un utile rappel d’une jurisprudence classique qui ne devrait pas laisser le gouvernement français de marbre (CEDH, 14 octobre 2010, Brusco c. France)

La CA estime que la personne n'ayant pas été informée de ses droits, les dispositions de l'article 6 CEDH n'ont pas été respectées. La procédure de garde à vue ainsi que la procédure administrative subséquente sont annulées et l'étranger remis en liberté.

"L'attitude de la Chancellerie est claire. Il n'y a rien de bon à attendre de ce côté. Alors, baïonnette au canon, c'est dans le prétoire que la bataille doit avoir lieu. Contrairement à la décision du Conseil constitutionnel de juillet dernier, cet arrêt est immédiatement invocable en droit interne. Vous devez déposer des conclusions dans tous les dossiers où votre client a été entendu en garde à vue, en demandant la nullité des PV où ses propos ont été recueillis, au visa de l'article 6 de la CEDH. En comparution immédiate, cela peut suffire à démolir le dossier. Au besoin, si votre client est d'accord, portez l'affaire devant la CEDH. Vous connaissez les conditions : épuisement des voies de recours interne, puis introduire la requête dans le délai de 6 mois.

Pour reprendre le mot du bâtonnier Marc Bonnant, du barreau de Genève, aujourd'hui, en France, le meilleur ami des libertés n'est ni le juge, ni la Chancellerie : c'est le TGV Est" Garde à vue et droit au silence : un utile rappel d’une jurisprudence classique qui ne devrait pas laisser le gouvernement français de marbre (CEDH, 14 octobre 2010, Brusco c. France)


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