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19 ans de procédures complexes et multiples, délais non déraisonnables (Cour EDH, 14 octobre 2010, Vériter c. France)

Publié le 19 octobre 2010 par Combatsdh

Délai raisonnable de jugement

par Nicolas Hervieu

times.1287474374.jpgAvant d’obtenir la double nationalité franco-belge et d’accéder à la fonction publique française en qualité d’attaché de préfecture, un homme effectua son service militaire au sein de l’armée belge. En se prévalant des dispositions du droit communautaire qui prohibent toute discrimination salariale fondée sur la nationalité (§ 44-46), l’intéressé demanda que, à l’image des salariés français, cette période d’un an de service soit prise en compte dans « ses droits à l’avancement à l’ancienneté et ses droits à pension au titre de l’ancienneté » (§ 10). Mais le ministre français de l’Intérieur s’y opposa par une décision implicite de rejet. Le contentieux né de ce refus s’est, de 1988 à 2007, subdivisé en plusieurs procédures : de 1988 à 1994, le recours en annulation contre cette décision litigieuse ; de 1991 à 1996, une plainte auprès de la Commission européenne qui se solda par une modification du droit français (la loi no 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée par loi no 96-1093 du 16 décembre 1996) ; de 1997 à 2001, des démarches et procédures menées avec succès pour jouir de cette nouvelle législation ; de 2001 à 2003, une action, également réussie, en responsabilité contre l’Etat pour la violation initiale du droit communautaire. Cependant, l’action en responsabilité menée de 2003 à 2007 jusque devant le Conseil d’Etat français pour délais excessifs de jugement demeura quant à elle infructueuse (CE, 25 mai 2007, M. Vériter).

Ce long parcours contentieux de dix neuf ans ne donne pourtant pas lieu à une condamnation de la France pour violation du droit à un délai raisonnable de jugement (Art. 6). Avant de rendre une telle décision qui pourrait, de prime abord, surprendre, la Cour européenne des droits de l’homme tranche une intéressante question de recevabilité. En effet, le gouvernement français arguait du non épuisement des voies de recours interne (Art. 35-1) au motif que le requérant avait initié, dans le but d’obtenir l’indemnisation d’un délai excessif de jugement, une procédure ‘classique’ devant un tribunal administratif et ce, au lieu d’utiliser la procédure spécifique de l’article R 311-1 du code de justice administrative [procédure “Magiéra”] Cette voie d’accès direct au Conseil d’Etat avait été créée précisément pour éviter que la procédure d’indemnisation ne soit elle-même trop longue (v. par exemple Cour EDH, 5e Sect. 24 septembre 2009, Sartory c. France, Req. no 40589/07 ADL du 24 septembre 2009). Certes, la Cour rappelle ici la pertinence d’un « recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice » (v. Cour EDH, 2e Sect. 21 octobre 2003, Broca et Texier-Micault c. France, Req. nos 27928/02 et 31694/02 ; après CE, Ass. 28 juin 2002, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c. Magiera, Req. n° 239575) et donc l’intérêt ainsi que « l’effectivité » (§ 60) de ce recours prévu à l’Art. R 311-1. Mais, toujours pragmatiques à ce sujet (v. ainsi Cour EDH, 2e Sect. 12 octobre 2010, Nur Radyo Ve Televizyon Yayinciliği A.Ş. c. Turquie (no 2), Req. no 42284/05 – ADL du 12 octobre 2010), les juges européens soulignent qu’il serait pour le moins paradoxal d’exiger du requérant se plaignant de délais excessifs, dans le jugement au principal mais aussi dans la procédure d’indemnisation, qu’il entame une autre procédure contentieuse (§ 59). En conséquence, du fait des « circonstances particulières de la cause », « le requérant était dispensé de l’obligation d’épuiser le recours interne qui s’offrait à lui » (§ 60).

La requête ainsi déclarée recevable (§ 61) est examinée au fond par la Cour qui, à ce titre, distingue les différentes phases du contentieux. En effet, et ceci explique le refus de condamnation de la France en l’espèce, ce n’est pas la durée globale de ce contentieux qui est confrontée à l’exigence de célérité garantie par l’article 6 mais la durée de chacune de ces procédures prises séparément, même si celles-ci sont connexes. Dans ce cadre, la Cour analyse donc, de façon très classique, le « caractère raisonnable de la durée [de chacune des procédures qui] s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que, le cas échéant, l’enjeu du litige pour les intéressés » (§ 64 - v. Cour EDH, 5e Sect. 11 février 2010, Malet c. France, Req. n° 24997/07 - ADL du 11 février 2010 ; Cour EDH, 2e Sect. 31 mars 2009, Simaldone c. Italie, Req. n° 22644/03 - ADL du 1er avril 2009. V. aussi Cour EDH, G.C. 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande, Req. no 31333/06 – ADL du 12 septembre 2010). Tout au plus peut-on noter la prise en compte par la juridiction strasbourgeoise de la « complexité certaine » de l’affaire initiale « en raison des questions d’application et d’interprétation du droit communautaire qu’elle posait » ainsi que de l’absence « à l’époque des faits, de jurisprudence sur ce point précis » (§ 67), cette situation étant de nature à justifier certaine lenteurs. Seule la durée de la deuxième procédure – tendant à ce que le requérant bénéficie de la nouvelle législation – est jugée excessive par la Cour. Mais cela ne débouche sur une condamnation de la France (§ 78-80) car ce délai fautif a déjà donné lieu à la reconnaissance de responsabilité de l’administration par un tribunal administratif et à l’attribution au requérant de dommages-intérêts (§ 77).

Partant, la requête est rejetée à l’unanimité par la Cour européenne des droits de l’homme.

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Vériter c. France (Cour EDH, 5e Sect. 14 octobre 2010, Req. no 31508/07)

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Actualités droits-libertés du 15 octobre 2010 par Nicolas HERVIEU

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