Magazine Juridique

Droit à l’assistance d’un avocat: la 4ème condamnation sera-t-elle la bonne? (Cour EDH, 5e Sect. 4 novembre 2010, Katritsch c. France)

Publié le 16 novembre 2010 par Combatsdh

Droit à l’assistance d’un avocat et d’un interprète

par Nicolas Hervieu

cour-dassises-1.1289853270.jpgPoursuivi pour divers délits, un homme a été condamné par défaut devant des juridictions correctionnelles et ce, à trois reprises. La première fois, après une remise en liberté elle-même consécutive à une période de détention provisoire, l’intéressé ne vint pas à l’audience et ne fut pas représenté par un avocat. La deuxième fois, puisqu’il forma opposition du premier jugement (Art. 489 du Code de procédure pénale), il déclara ne pouvoir se déplacer pour raisons de santé et ne fut toujours pas représenté, tout comme la troisième fois, lors de l’appel qui a confirmé le jugement. Ce n’est que lors de l’opposition formée contre l’arrêt d’appel qu’il comparut enfin mais une nouvelle fois sans la présence d’un avocat. L’intéressé demanda alors le renvoi de l’affaire au motif que l’avocat commis d’office l’ayant assisté lors de l’instruction ne lui avait, par la suite, pas répondu. Mais la Cour d’appel refusa en estimant qu’il avait bénéficié d’un temps suffisant pour contacter un avocat et rejeta également sa demande d’assistance à l’audience par un interprète. La condamnation ici prononcée devint définitive après la non admission du pourvoi en cassation.

Saisie sur le terrain du droit à un procès équitable (Art. 6 CEDH), la Cour européenne des droits de l’homme devait examiner deux griefs mais ne condamne la France que pour un seul motif de violation. Premièrement, au sujet du droit d’être assisté par un avocat (v. Cour EDH, 5e Sect. 14 octobre 2010, Brusco c. France, Req. n°1466/07  - ADL du 14 octobre 2010. Catégorie “garde à vue” ), les juges européens soulignent certes que si « la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé », « on ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d’un avocat d’office » car « de l’indépendance du barreau par rapport à l’Etat il découle que la conduite de la défense appartient pour l’essentiel à l’accusé et à son avocat, commis au titre de l’aide judiciaire ou rétribué par son client » (§ 29). Néanmoins, au regard des circonstances de l’espèce, cette dernière considération n’emporte pas exonération de l’Etat défendeur. En effet, était ici en jeu « une privation de liberté » (§ 31) et « l’audience d’appel représentait l’unique occasion pour [le requérant] de se faire entendre sur les faits qui lui étaient reprochés » (§ 32). Or, le « refus de report d’audience opposé par la cour d’appel » (§ 33) l’a empêché de bénéficier de l’assistance d’un avocat ainsi que d’un délai suffisant pour préparer sa défense en appel (§ 34). La Cour apparaît particulièrement indulgente avec le requérant car elle ne semble pas lui imputer la responsabilité de ses absences dans les procès précédents (§ 32) et surtout retient la violation « à supposer [même qu’il] ait manqué à une obligation de diligence en ne contactant pas un avocat plus tôt » (§ 33). Cette mansuétude semble provenir, pour ce qui est du moins de la dernière phase d’appel, de la situation spécifique du requérant à ce moment, en l’occurence « sa condition de détenu [] depuis plusieurs mois » qui, ajoutée à « sa connaissance insuffisante des procédures internes », « a nécessairement compliqué ses démarches pour s’informer et trouver un avocat » (§ 33). La France est donc condamnée (§ 34) pour violation de l’article 6.3 b) et c) (respectivement : « Tout accusé a droit notamment [de …] disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense » et de « se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix [] »).

Deuxièmement, concernant le droit de « tout accusé [de…] se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience » (Art 6.3 e)), la Cour applique sur ce terrain un raisonnement plus sévère que pour le premier grief bien qu’une telle rigueur ne soit pas inhabituelle (v. Cour EDH, Déc. 2e Sect. 12 janvier 2010, H K c. Belgique, Req. n°22738/08 - ADL du 3 février 2010. Voir catégorie 6§3). En effet, la juridiction strasbourgeoise rappelle que ce droit « ne va pas jusqu’à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier. A cet égard, il convient de noter que le texte de la disposition en question fait référence à un “interprète”, et non à un “traducteur”. Cela donne à penser qu’une assistance linguistique orale peut satisfaire aux exigences de la Convention » (§ 41). En l’espèce, les juges commencent par relever que l’intéressé « n’a formulé aucune demande d’interprétariat [alors qu’au regard du contexte] il ne pouvait ignorer qu’une telle possibilité lui était offerte en cas de maîtrise insuffisante de la langue française » (§ 45). Surtout, « bien qu’il soit difficile de déterminer son niveau de connaissances réel de la langue française au jour de l’audience, certains éléments du dossier [il disposait depuis six ans d’une résidence en France et y avait une famille ainsi qu’une profession] démontrent que ce niveau était suffisant pour qu’il puisse comprendre la procédure » ainsi que les faits reprochés, « qui n’étaient d’ailleurs pas d’une grande complexité » (§ 45). Partant, « les autorités n’ont pas porté atteinte au droit du requérant à l’assistance d’un interprète » (§ 46).

ciceron.1289853488.jpg

 

 Statue de Cicéron montrant la direction de Strasbourg devant la Cour d’appel d’Amiens qu a condamné par défaut le requérant en violation de l’article 6§3 de la CEDH

Katritsch c. France (Cour EDH, 5e Sect. 4 novembre 2010, Req. n° 22575/08)

logo_credof.1226680711.jpg

Actualités droits-libertés du 7 novembre 2010 par Nicolas HERVIEU

Les lettres d’actualité droits-libertés du CREDOF sont protégées par la licence Creative Common


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Combatsdh 295 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazine