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Maréchal, nous revoilà… (T.A. de Caen, 26 oct. 2010, Préfet du Calvados)

Publié le 17 novembre 2010 par Combatsdh

Exposition du portrait de Pétain dans une mairie et neutralité du service public

Par Mathieu Touzeil-Divina

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Le temps de l’historien, nécessairement long et propre aux reculs et à la comparaison, ne doit pas être celui des médias, du législateur, du juge ou encore du politique, trop englué dans l’instant présent et la réaction épidermique. Et lorsque le législateur ou un exécutif tente de réécrire l’Histoire, la porte est ouverte à toutes les errances. En témoigne aujourd’hui un jugement du tribunal administratif de Caen en date du 26 octobre 2010 (Préfet du Calvados c/ commune de Gonneville-sur-Mer : accessible sur “Caroline Lantero & Samuel Deliancourt LE BLOG D’ACTUALITÉ JURIDIQUE DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF“). En l’espèce, le maire de cette commune rurale normande située entre Cabourg et Houlgate, avait refusé, après avoir pris avis auprès des membres du conseil municipal, de retirer, sur demande préfectorale, le portrait de Philippe PETAIN exposé en mairie. Suite à cette décision, le représentant de l’Etat dans le département matérialisa un déféré préfectoral aux fins d’annulation de la décision municipale de refus ce qui poussa le maire, dès l’enclenchement de la procédure, à retirer de façon provisoire la gravure litigieuse.

Sur le fond, la décision prise par les magistrats caennais surprend peu : on s’attendait en effet à ce que l’annulation requise soit consacrée dans le dispositif. Mais, sur la forme, la rédaction des motifs est singulièrement pédagogique. Ainsi, au lieu de se contenter d’une annulation suffisante pour incompétence, les juges du fond ont-ils souhaité détailler plusieurs moyens d’illégalité externe et interne. Tout d’abord, on relève que le maire a tenté de réécrire à son profit la question de compétence : il semble en effet soutenir que la décision prise relevait de son pouvoir propre (et non de celui des affaires de la commune échu aux seules délibérations du conseil municipal selon l’art. L 2121-9 Cgct). Mais, saisi d’un élan démocratique, le maire aurait cru bon, de manière purement superfétatoire, de requérir néanmoins l’avis de ses conseillers. Ces derniers ne lui demandant pas de retirer le portrait du chef de l’Etat français [On rappellera à cet égard que la dénomination « d’Etat français » ne vaut strictement, en droit constitutionnel, que pour la période dite de Vichy. Il est donc particulièrement inopportun de l’employer pour d’autres périodes], il aurait maintenu son choix faisant alors état d’une « tradition républicaine » (sic) d’affichage des portraits présidentiels tout en en minorant la portée : le Maréchal n’étant visible « que » dans la salle du conseil où « l’accès du public est très limité » (re sic). D’un point de vue de la légalité externe, nous sommes alors en présence d’au moins deux erreurs substantielles : d’abord, en consultant formellement les membres de son conseil [La consultation - même facultative - d’un organe se doit de l’être dans le respect des procédures (CE, 15 mai 2000, Territoire de la Nouvelle-Calédonie : N° 193725, Rec. 170). Seule la renonciation avant consultation aurait permis l’absence de vice procédural. En ce sens : CE, 08 juill. 2009, Commune de Saint-Dié-des-Vosges & alii. (n°314236) : note TOUZEIL-DIVINA in AJDA 2010 ; n°07 ; p. 401.]mais, ce sans suivre les règles (de convocation notamment) de l’art. L 2121-9 Cgct, le maire a manifestement engendré un vice de procédure. En outre, il y a fort à parier qu’il s’agissait là, in fine, d’une compétence propre du conseil et non de celle de son maire emportant conséquemment une incompétence rationae materiae. Mais, et c’est là tout l’intérêt de la décision juridictionnelle exposée, au cas où la commune aurait désiré maintenir son choix pictural en respectant cette fois la procédure et les formes, les juges du fond ont souhaité détailler explicitement les motifs de l’illégalité interne relevée. En effet, rappelant que la mairie n’est pas un musée où l’on pourrait exposer (avec des commentaires et dans un intérêt historique comme au musée de Sèvres par exemple [En ce sens : question écrite du député HAGE & réponse du ministre DOUSTE-BLAZY (JO A.N. ; 20 mai 1996)]) de tels éléments, le tribunal administratif relève que « le principe de neutralité des services publics s’oppose à que soient apposés sur des édifices publics des signes exprimant des opinions politiques, religieuses ou philosophiques ».

Alors, faisant suite à la demande d’injonction directe du préfet (art. L 911-1 Cja), les juges ont enjoint, à titre définitif,

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au maire de procéder au retrait du portrait. Ainsi, après avoir été (en 1988 seulement) retiré de la liste des citoyens d’honneur (sic) de la Ville de Verdun [En ce sens : question écrite du sénateur SOUFFRIN & réponse du ministre FONTES (JO Sénat ; 05 mai 1988)] puis, après avoir cessé d’être « fleuri » par la Présidence de la République sur son cénotaphe de l’Île d’Yeu (C.E., 27 novembre 2000, Ass. Comité tous frères : n°188431, Rec. 559), l’ancien maréchal Philippe PETAIN ne pourra-t-il plus a priori, et à part pour des raisons historiques, voir son portrait exposé ou ses louanges exprimées de façon politique et prosélyte [Ainsi, une procédure pénale peut-elle être mise en œuvre lorsqu’un auteur, par voie de presse, magnifie ce qui est aujourd’hui considéré comme l’apologie d’un crime (Cass. Crim, 08 novembre 1988, Figueras : N° 87-91.445). Pour une appréciation très nuancée (et en faveur de la liberté d’expression), voyez : CEDH, 23 sept. 1998, aff. Lehideux et Isorni c/ France, 55/1997/839/1045.]

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Le maire de Gonneville sur mer (Calvados) qui refusait de retirer le portrait de Petain de la galerie des chefs d’Etat républicains | MAXPPP

T.A. Caen, 26 octobre 2010, Préfet du Calvados c/ commune de Gonneville-sur-Mer (Req. n° 1000282)

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Actualités droits-libertés du 11 novembre 2010 par Mathieu TOUZEIL-DIVINA*

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* Mathieu TOUZEIL-DIVINA est Professeur à l’Université du Maine - Themis-Um et associé à l’Université Paris Ouest Nanterre - Credof / Crdp


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