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Erreur manifeste d'appréciation, permis de construire et projet en totale rupture avec le bâti environnant

Publié le 21 décembre 2010 par Christophe Buffet

Un exemple :

"Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803089 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme Stanisière, l'arrêté en date du 14 mai 2008 par lequel le maire de la commune de Heiligenberg a délivré au nom de l'Etat à M. B un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis rue principale à Heiligenberg ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Stanisière devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé, pour annuler le permis de construire en litige, sur la circonstance qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dès lors notamment que le bâti environnant le terrain d'assiette du projet ne présente pas d'unité architecturale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2010, soit après la clôture de l'instruction, présenté pour M. et Mme Stanisière par Me Clamer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire du 14 mai 2008 consiste en l'édification d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 134 m², comportant deux niveaux, dont un niveau en sous-sol, surmontée par une toiture-terrasse végétale, se présentant sous la forme d'un parallélépipède d'une longueur de 26 mètres et d'une largeur de 4,65 mètres ; que, compte tenu de ces caractéristiques architecturales très atypiques, ce projet est en totale rupture avec le bâti environnant, constitué essentiellement de maisons d'habitation de style traditionnel ; que, dans ces conditions, le maire de Heiligenberg a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, en autorisant la construction litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour le motif sus-indiqué, à la demande de M. et Mme Stanisière, l'arrêté en date du 14 mai 2008 par lequel le maire de Heiligenberg a délivré à M. B un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis rue principale à Heiligenberg ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, à M. et Mme Sylvain Stanisière et à M. Daniel B."


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