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Situation purement interne: la Cour vous parle

Publié le 23 décembre 2010 par Duncan

On le sait, plusieurs avocats généraux se "disputent" (voir ce post du JMI), par conclusions interposées, autour de l'intérêt du maintien de la condition de rattachement européen. Cette condition, qui suppose l'existence d'un élément d'extranéité européen dans le litige soumis à la Cour, permet de distinguer les situations européennes des situations purement internes qui, normelement, ne permettent pas l'application des libertés fondamentales.

Dans un arrêt rendu ce 22 décembre, C-245/09 (Affaire Omalet), la CJUE a envoyé un message clair: non seulement elle maintient le critère de rattachement mais, "pire encore", elle écarta l'application de la jurisprudence Guimont qui lui servait, jusqu'ici, de soupape de sécurité. Pour ce faire, elle fait référence à une décision de la Cour constitutionnelle belge:

"Certes, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, même dans une telle situation purement interne, la réponse de celle-ci peut néanmoins être utile à la juridiction de renvoi, notamment dans l’hypothèse où le droit national lui imposerait de faire bénéficier un ressortissant d’un État membre donné des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation (...)

Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi a elle-même fait état d’un arrêt du Grondwettelijk Hof (Cour constitutionnelle), dans lequel cette Cour a estimé que l’article 49 CE ne s’appliquait pas lorsque l’affaire pendante devant la juridiction était entièrement située dans l’ordre juridique interne. Confrontée à la question de savoir si l’article 30 bis, paragraphe 1, de la loi de 1969 était contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par la Constitution belge en ce qu’il prévoyait une différence de traitement entre les commettants et les maîtres d’ouvrage établis en Belgique et faisant appel à un cocontractant étranger non enregistré en Belgique, qui peuvent invoquer les articles 49 CE et 50 CE, d’une part, et ceux faisant appel à un prestataire de services établi en Belgique et ne pouvant pas invoquer lesdits articles, d’autre part, ladite Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu de comparer des situations relevant exclusivement de l’ordre juridique interne avec celles régies par l’ordre juridique de l’Union.
Partant, la demande de décision préjudicielle introduite par l’arbeidshof te Brussel doit être considérée comme irrecevable"


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