Magazine Humeur

Le salaire de l'excellence.

Publié le 23 décembre 2010 par Ep2c @jeanclp

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J'ai ici donné à lire la Directive nationale d'orientation 2011-2013 (on ne la trouve pas sur le site du ministère ou alors j'ai mal cherché... ce n'est pourtant pas un document confidentiel).

L'affaire de la prime de fin d'année des Recteurs ou celle du salire des dirigeants de la SACEM  (reportez vous à votre source d'information habituelle) m'a remis en mémoire un passage de cette directive qui devrait, à mon sens, susciter l'intérêt des amoureux de la chose publique.

DNO.

Programme 131

Action 1 : Spectacle vivant

 

Un travail conjoint sur la rémunération des directions des institutions sera lancé, afin de mieux appréhender la situation actuelle et de mettre à votre disposition et à celle des collectivités que vous conseillez un outil permettant une meilleure harmonisation des pratiques.

On attend donc le résultat du travail conjoint (entre qui et qui, au fait ,) avec intérêt. Que les gros salaires lèvent le doigt. Tel était le titre d'une note de ce blog publiée en février 2007

 Le sel s'en est-il affadi? A vous d'en juger.

Billet du 27 février 2007.

Voila une loi que j’avais à peine vu passer :

  Loi n°2006-586 du 23 mai 2006

Loi relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif

Article 20

Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 Euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 Euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.

 

  D’où cette question écrite dont la réponse a été publiée au JO le 02/01/2007 (page : 155)

M. Pascal Terrasse (député PS de l’Ardèche) souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'article 20 de la loi n° 2005-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat. Cet article dispose que « les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ». Ce seuil de 50 000 euros semble se prêter à diverses interprétations. Certaines associations se demandent si ce seuil doit s'apprécier par année civile et s'il est calculé en faisant la somme de toutes les subventions de l'État et des collectivités territoriales versées à une seule et même association. Si le calcul ne porte que sur les subventions de l'État pour une seule association, il semble nécessaire de préciser si l'on cumule les subventions versées par un même et seul ordonnateur ou toutes les subventions de l'État, quel qu'en soit l'ordonnateur. De la même manière, s'agissant des collectivités territoriales, il faut préciser si le seuil se calcule en faisant la somme des subventions versées par toutes collectivités territoriales ou en cumulant les subventions d'une même et seule collectivité. En conséquence, il lui demande de bien vouloir apporter des précisions concernant ces différentes interrogations.

La réponse est claire

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conditions d'application de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Selon cet article « les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ». L'objectif du législateur, pour reprendre l'exposé des motifs de l'amendement parlementaire à l'origine de cette disposition, est de renforcer « la transparence de la gestion des fonds publics ». Une disposition analogue oblige, d'ores et déjà, les associations qui décident de verser une rémunération à leurs dirigeants, dans les conditions prévues au d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, d'inscrire le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés « dans une annexe aux comptes de l'organisme ». L'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 concerne exclusivement, d'une part, l'État et les collectivités territoriales et d'autre part, les associations du régime de la loi du 1er juillet 1901 ou celles (dont le siège se trouve en Alsace et Moselle) qui relèvent du code civil local, qui remplissent un double critère fondé d'une part sur le montant de leur budget annuel et d'autre part sur le montant de la ou des subventions versées. Ces subventions s'entendent comme des contributions financières directes sous forme monétaire de personnes publiques à des opérations justifiées par l'intérêt général, mais qui sont initiées et menées par des tiers. Ce texte n'a pas pour objet d'opérer une distinction fondée sur l'origine de la ou des subventions versées, qu'il s'agisse de l'État ou d'une autre collectivité publique. Si l'on considère, comme l'a fait le législateur, que le respect de l'exigence de transparence des fonds publics justifie que soit donnée une publicité aux rémunérations des dirigeants d'association, il serait peu cohérent, et surtout source de rupture d'égalité devant la loi, de considérer que l'obligation serait fonction de la qualité ou de la nature de la personne publique ayant versé la subvention, alors que, quelle que soit la collectivité à l'origine de la subvention, ces subventions ont le même caractère. Le critère tiré de la nature de la personne publique à l'origine de la subvention est en réalité sans pertinence au regard de l'objectif recherché. Concernant le calcul du montant de la ou des subventions, une lecture attentive du texte de l'article 20 précité doit conduire à écarter d'emblée une interprétation selon laquelle l'appréciation de ce seuil pourrait s'effectuer subvention par subvention. Ainsi, pour l'application de ce texte, il convient de considérer qu'une association doit publier, dans une annexe de ses comptes, « les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature », dès lors qu'elle dispose d'un budget annuel supérieur à 150 000 euros et bénéficie, de la part d'une ou plusieurs collectivités publiques, d'une subvention ou de plusieurs subventions dont le montant cumulé est supérieur à 50 000 euros. S'agissant, enfin, de la détermination de l'année de référence visée à l'article 20 de la loi précitée, il convient de prendre en compte l'exercice au cours duquel le versement de la ou des subventions a été effectué.

Quant on sait que nombre de structures et institutions du spectacle vivant (ou autre, d’ailleurs) qui bénéficient de subventions publiques supérieures à 50 000 euros sont des associations loi de 1901, donc relevant de cette loi récente, on est en droit de se demander si ça va turbuler dans la transparence ? On prend les paris ?

Fin de citation de la note de 2007.

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Plus de trois ans après, on peut constater que si les "tutelles" (comme on dit) ont oeuvré pour faire respecter cette loi de la République, ça s'est fait dans la plus grande discrétion.

J’ajoute ces références plus récentes qui ne modifient pas l’esprit général de la doctrine exposée ci-dessus.

Décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels

Quant à la circulaire du 18 janvier 2010, elle expose avec clarté en quoi cette obligation de transparence découle de la philosophie européenne sur le financement public des activités économiques même lorsqu’elles ne sont pas lucratives.

Cette réglementation dite des « aides d'Etat » ( Régime défini par les articles 86 à 88 du Traité instituant la Communauté européenne, complété et interprété par l'arrêt de la CJCE « Altmark » du 24 juillet 2003 et par le paquet « Monti-Kroes » du 28 novembre 2005) s'applique à toute « entreprise » recevant un financement public, dès lors qu'elle exerce une activité « économique » d'intérêt général, et ce quel que soit son statut juridique (associatif ou autre) ou la façon dont elle est financée par la collectivité publique. Ainsi, une association sans but lucratif exerçant une activité économique d'intérêt général et sollicitant un concours financier public sera qualifiée d'entreprise au sens communautaire et soumise à la réglementation des aides d'Etat pour la partie de son activité qui est « économique ». Les règles d'encadrement des aides ne s'appliqueront pas en revanche à sa part d'activité qui serait qualifiée de non économique.

Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d'objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d'agrément

Il en découle donc une obligation générale de transparence financière qui s’applique au rémunération perçues par les dirigeants de ces associations.

Fin de la circulaire du 18 janvier 2010 :

·   Les critères formant le tronc commun d'agrément sont les suivants :
1. L'association répond à un objet d'intérêt général :
― l'association ne défend pas des intérêts particuliers et ne se borne pas à défendre les intérêts de ses membres ;
― l'association doit être ouverte à tous sans discrimination et présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles ;
― l'association doit poursuivre une activité non lucrative, avoir une gestion désintéressée (note 42) (être gérée et dirigée à titre bénévole), ne procurer aucun avantage exorbitant à ses membres et ne pas agir pour un cercle restreint ;
― l'association doit faire preuve de sa capacité à travailler en réseau avec d'autres partenaires, notamment associatifs.
2. L'association a un mode de fonctionnement démocratique :
― réunion régulière des instances ;
― renouvellement régulier des instances dirigeantes ;
― assemblée générale accessible avec voix délibérative à tous les membres tels que définis dans les statuts, ou à leurs représentants de structures locales ;
― l'assemblée générale élit les membres de l'instance dirigeante ;
― pour les documents sur lesquels ils seront amenés à se prononcer, les membres devront en disposer suffisamment à l'avance par tout moyen (courrier, internet, consultation sur place...) précisé dans le règlement intérieur ou les statuts ;
― les modalités de déroulement des différents votes devront être précisées dans les statuts ou le règlement intérieur.
3. L'association respecte la transparence financière :
― les comptes doivent être accessibles à tous les membres ;
― les comptes sont publiés au Journal officiel ou adressés annuellement à toutes les administrations avec lesquelles l'association a des relations financières, administratives (cf. agrément...) ; dans le cas d'une publication au Journal officiel, l'association se bornera à donner la date de cette publication ;
― la pérennité de l'association ne doit pas dépendre exclusivement d'un même financeur. La proportion des fonds publics ne doit pas être de nature à qualifier l'association d'association para-administrative.
Obligations :
― publicité des comptes (note 43), pour les associations ayant plus de 153 000 € de dons ou de subventions publiques, sur le principe du
décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 ;
― transmission chaque année des comptes rendus d'activités au préfet du siège social ou à l'administration centrale du ministère qui a délivré l'agrément ;
― respect des obligations déclaratives (cf. art. 5 de la loi du 1er juillet 1901 et art. 3 du décret du 16 août 1901) (transmission à la préfecture de la mise à jour des données concernant la composition des instances dirigeantes et des modifications de statuts si nécessaire) et de la loi de 1991 pour les associations faisant appel à la générosité publique au plan national (transmission à la préfecture du compte d'emploi des ressources).

(42) L'indemnisation des administrateurs de l'association à un montant au maximum des 3/4 du SMIC ne remet pas en cause le caractère désintéressé tel que précisé dans l'instruction fiscale du décembre 2006. De même, la rémunération des dirigeants est autorisée sous certaines conditions indiquées à l'article 261-7-1 du code général des impôts (200 000 € de fonds d'origine privée annuellement, pour rémunérer un dirigeant, 500 000 € pour en rémunérer deux et 1 000 000 € pour trois).

(43) Dans ces conditions, les comptes font l'objet d'une publication au Journal officiel. Les comptes comprennent les pièces suivantes : comptes de résultat, bilan, annexe et compte d'emploi des ressources le cas échéant.

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