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Mise à disposition de la justice : à la 69ème heure tu comparaitras nécessairement devant un vrai magistrat indépendant (Cons. constit. n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010 M. Michel F.)

Publié le 09 janvier 2011 par Combatsdh

Constitutionnalité, sous réserves, de la mise à disposition de la justice de 20 heures d’une personne déférée après la garde à vue

par Serge Slama

depot-palais-justice.1294507960.jpgSaisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 803-3 du code de procédure pénale (Cass. crim., arrêt n° 4978 du 14 septembre 2010), le Conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité du régime de « mise à disposition de la justice » moyennant deux importantes réserves d’interprétation. Cette disposition avait été adoptée dans le cadre de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, sans être pour autant examinée par le  Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004. Elle avait été adoptée afin de mettre en conformité la pratique française du « petit dépôt » avec les exigences de la Cour européenne des droits de l’homme (v. Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel n°30 qui qualifie la pratique avant 2004 de véritable « situation de non-droit »). En effet, aucune règle n’encadrait jusque là le laps de temps qui s’écoule de la fin de la garde à vue jusqu’à la présentation effective de l’intéressé à un magistrat du siège ou du parquet (v. Cass. crim., 16 mars 1999, pourvoi n° 98-82596 ;  Cass. crim., 23 novembre 2003 : Bull. crim. n° 221). Cela n’a d’ailleurs pas empêché la condamnation de la France pour violation de l’article 5§1 de la CEDH pour des faits antérieurs (CEDH, 2e section, 27 juillet 2006, Zervudacki c. France, n° 73947/01). Depuis 2004, en principe la personne déférée doit comparaître devant le magistrat le jour même où sa garde à vue prend fin. Par exception, l’article 803-3 du CPP autorise, « en cas de nécessité » une comparution « le jour suivant » et elle permet, à cette fin, une rétention de l’intéressé « dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté » . Différentes garanties sont apportées au retenu par les deuxième et troisième alinéas de l’article 803-3

Amené à se prononcer sur la conformité de ce texte à l’article 66 de la Constitution (protection de la liberté individuelle confiée au juge judiciaire) et 9 de la DDHC (prohibition de toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer d’une personne accusée) ainsi qu’au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, le Conseil constitutionnel rappelle la nécessaire conciliation de ces droits et principes de valeur constitutionnelle avec la protection de l’intéressé, des tiers et la sauvegarde de l’ordre public (cons. 4 et 5). Il valide le principe de cette mise à disposition de la justice après avoir vérifié effectué le triple contrôle d’adéquation, de nécessité et de proportionnalité de la mesure (Cons. constit. n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté, cons. 13). La nécessité de cette rétention est justifiée par l’objectif de valeur constitutionnelle d’ «intérêt d’une bonne administration de la justice » (Cons. constit. n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, Loi organique relative à l’article 61-1, cons. 4) et en vue de « répondre (…) à des contraintes matérielles résultant notamment de l’heure à laquelle la garde à vue prend fin ou du nombre des personnes déférées ». Pour conserver son caractère d’exception, il appartient aux autorités compétentes (policières ou juridictionnelles), sous le contrôle des juridictions, « de justifier des circonstances nécessitant la mise en œuvre de cette mesure de contrainte dérogatoire » (cons. 6). S’agissant des garanties encadrant la mesure, le Conseil souligne que cette rétention est « strictement limitée à vingt heures suivant la levée de la garde à vue » et n’est pas applicable aux gardes à vue dérogatoires (supérieures à soixante-douze heures). La personne retenue a, comme le gardé à vue, le droit de s’alimenter, de faire prévenir un proche, d’être examinée par un médecin et de s’entretenir à tout moment avec un avocat. La tenue d’un registre spécial mentionnant est obligatoire (cons. 7).

S’agissant du principe de dignité, le Conseil rappelle, comme pour la détention (Cons. constit. n° n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009, Loi pénitentiaire, cons. 2 et 5. - ADL du 23 novembre 2009), la garde à vue (Cons. constit. n° 2010-14/22 QPC, M. Daniel W. et autres - ADL du 7 août 2010) ou de l’hospitalisation sans consentement (Cons. constit. n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, Melle. Danielle S. - ADL du  2 décembre 2010 - catégorie “dignité”), qu‘il appartient aux autorités judiciaires de veiller « à ce que la privation de liberté des personnes retenues soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne » et à ce que « les locaux des juridictions dans lesquels ces personnes sont retenues soient aménagés et entretenus dans des conditions qui assurent le respect de ce principe » (cons. 9).

Mais en plein débat sur le statut du Parquet, relancé les affaires Moulin (Cour EDH, 5e Sect. 23 novembre 2010, Req. n° 37104/06 - ADL du 23 novembre 2010 et ADL du 1er décembre 2010) et Creissen (Cass. crim., arrêt n° 7177 du 15 décembre 2010, n°10-83.674 - ADL  du 16 décembre 2010), lui déniant la qualité d’autorité judiciaire indépendante au sens de l’article 5§1 de la CEDH, l’enjeu de cette question prioritaire de constitutionnalité était de savoir si le juge constitutionnel allait amender sa jurisprudence sur les pouvoirs du Parquet en matière de privation de liberté. Tel n’est pas le cas. Fidèle à la lettre de la Constitution davantage qu’aux exigences de l’habeas corpus à la française de l’article 66 de la Constitution, le Conseil constitutionnel réaffirme que « l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet » (Cons. constit. n° 2010-14/22 QPC, M. Daniel W., préc. cons. 11 rappelant; Cons. constit. n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, cons. 25 ; n°2004-492 DC du 2 mars 2004, cons. 25 et 27 - catégorie “Parquet”). Pragmatique, il veille néanmoins à encadrer l’intervention du Parquet sur les mesures privatives de liberté - pour tenter de rester au maximum « strabourgeo-compatible » jusqu’à l’adoption de la réforme de la procédure pénale. Il émet donc deux réserves d’interprétation :

- en premier lieu, il estime que si la surveillance du local dans lequel la personne est retenue est placée sous le contrôle du seul procureur de la République, le magistrat devant lequel elle doit comparaître doit être informé « sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction » car la protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire « ne serait (…) pas assurée si [ce] magistrat (…) n’était pas mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l’opportunité de cette rétention » (cons. 10). Le commentaire aux Nouveaux Cahiers… explique cette réserve par le fait que dans certaines juridictions « l’application de l’article 803-3 du CPP est (…), en quelque sorte, mécanique » et que « les magistrats qui « gèrent » la garde à vue dans le cadre du traitement en temps réel des procédures pénales ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux devant lesquels sont présentées les personnes déférées ». Or, dans ce cas, « le délai de mise à disposition de la justice peut être un véritable « angle mort » du contrôle judiciaire » (NCCC n°30, préc.).

- en second lieu, à l’issue d’une garde à vue prolongée par le procureur de la République la « protection constitutionnelle de la liberté individuelle » ne serait pas assurée si la personne retenue n’était pas « effectivement présentée à un magistrat du siège avant l’expiration du délai de vingt heures » de l’article 803-3. Autrement dit, le Conseil constitutionnel admet comme délai maximum de privation de liberté sans intervention d’un magistrat du siège soixante-huit heures - ce qui, selon les circonstances de l’espèce, peut être jugé compatible avec les exigences de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg au regard de l’article 5§1 (v. en particulier CEDH, 29 novembre 1988, Brogan et a. c. Royaume-Uni, n° 11209/84). Cette réserve traduit pourtant bien une volonté, non affichée, de rendre compatible cette procédure avec la jurisprudence strasbourgeoise. En effet, l’article 803-3 du CPP, lu à la lumière de l’article 803-2, posait uniquement comme exigence, au terme du délai de vingt heures, la présentation de l’intéressé à un magistrat du… parquet.

 Complément:  On observera que le projet de loi « Besson » relatif à l’immigration prévoit, dans sa version adoptée par l’Assemblée, de décaler l’intervention du juge des libertés et de la détention de 48 h à 5 jours (modification de l’article L. 552-1 du Ceseda par l’article 37 du projet) et ce alors même que la mesure de rétention peut-être prononcée par le préfet à l’issue d’une garde à vue. Une telle durée de privation de liberté sans intervention d’une autorité judiciaire indépendante, qui en vertu de la jurisprudence du Conseil doit intervenir « dans le plus court délai possible », paraît sans conteste excessif car rien ne justifierait que les étrangers soient les seules personnes à pouvoir être constitutionnellement privés de liberté jusqu’à 7 jours sans intervention d’un juge judiciaire indépendant.

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Cons. constit. n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010 M. Michel F. [conformité sous réserves]

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Actualités droits-libertés du 6 janvier 2011 par Serge SLAMA

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  • “Dépôt et souricière du palais de justice de Paris : son insalubrité dénoncée par l’ordre et la conférence de stage du barreau de Paris (rapport, 21 avril 2009 )”, CPDH 24 avril 2009.

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