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Tu pourras destituer (à peu près) comme tu veux ton Président de la République mais sans le rendre inéligible à vie au… Parlement (Cour EDH, G.C. 6 janvier 2011, Paksas c. Lituanie)

Publié le 11 janvier 2011 par Combatsdh

Destitution - ou " impeachment " - d'un Président de la République et inéligibilité du destitué

Tu pourras destituer (à peu près) comme tu veux ton Président de la République mais sans le rendre inéligible à vie au… Parlement (Cour EDH, G.C. 6 janvier 2011, Paksas c. Lituanie)A l'occasion d'une affaire atypique soulevant d'importants enjeux juridiques et, pour certains, inédits dans le prétoire du Palais des Droits de l'Homme, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée sur la procédure de destitution - ou " impeachment " - d'un Président de la République. Ceci fait d'ailleurs écho à l'actualité constitutionnelle française car la révision du 23 février 2007 a introduit dans la Constitution française une procédure de destitution assez similaire à celle qui se trouvait en cause ( Article 68 ; Le projet de loi organique relatif à cette procédure a été présenté en Conseil des ministres le 22 décembre 2010 - v. le dossier législatif sur le site de l'Assemblée Nationale). Mais, malgré son importance et sa richesse, l'arrêt rendu à cette occasion révèle surtout la faiblesse de la contrainte de conventionalité qui pèse sur la procédure de destitution présidentielle - et donc, corrélativement, la grande liberté constitutionnelle des Etats à ce sujet. La plupart des différents griefs soulevés par le requérant ont été jugés irrecevables et ce n'est que par un angle contentieux assez étroit que la Grande Chambre a pu examiner la procédure de destitution et condamner la Lituanie sur la question de l'inéligibilité parlementaire à vie qui frappe le Président destitué.

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Après avoir été élu en 2003, Rolandas Paksas fut destitué de ses fonctions de Président de la République de Lituanie l'année suivante pour " violations graves de la Constitution ". Le déclenchement de cette procédure et son issue étaient motivées par diverses accusations selon lesquelles ce chef d'Etat aurait illégalement usé de ses fonctions pour avoir : accordé la nationalité lituanienne à un entrepreneur russe - acte finalement annulé par la Cour constitutionnelle le 30 décembre 2003 - ; informé ce dernier de l'existence d'une enquête des services secrets le concernant ; aidé indûment une entreprise privée au bénéfice de proches. Puisque la Cour constitutionnelle lituanienne a estimé dans une décision du 31 mars 2004 que de tels actes constituaient " de graves violations de la Constitution et [que le Président avait de ce fait] manqué à son serment constitutionnel " (§ 27), le Parlement lituanien (" Seimas ") prononça la destitution en application de l'article 74 de la Constitution (v. la description de la procédure § 45-50). Ce faisant, l'intéressé perdit l'immunité pénale dont jouit le Président lors de son mandat (Art. 86 de la Constitution lituanienne) et une procédure pénale fut donc initiée contre lui pour " divulgation d'informations classées secret d'État " mais elle se solda par un acquittement (§ 38). Par ailleurs, le 4 mai 2004, soit quelques jours après que la Commission électorale centrale ait considéré que l'ancien Président pouvait se porter de nouveau candidat à l'élection présidentielle organisée à la suite de la destitution, le Parlement modifia la loi électorale afin d' interdire à toute personne destituée d'être élue de nouveau à la présidence de la République avant l'expiration d'un délai de cinq ans. Saisie du contrôle de constitutionnalité de cette loi, la Cour constitutionnelle lituanienne valida cette modification le 25 mai 2004 et alla même plus loin en censurant ce dernier délai. En conséquence, tout destitué ne peut désormais plus être élu Président. Mais puisque la Cour constitutionnelle avait même jugé dans cette même décision qu'un président destitué " ne peut plus jamais (...) prêter serment devant la nation, car il existera toujours un doute raisonnable (...) quant à (...) la fiabilité de ce nouveau serment " (§ 34), une nouvelle modification législative du 15 juillet 2004 étendit cette inéligibilité aux " mandat[s] parlementaire[s] pour tout titulaire d'un mandat officiel démis de ses fonctions à l'issue d'une procédure d'impeachment " (§ 36).

Au-delà même de son retentissement dans l'espace politique lituanien ainsi qu'européen, cette affaire pour le moins atypique soulevait d'importants enjeux juridiques et, pour certains, inédits dans le prétoire du Palais des Droits de l'Homme. En effet, la procédure de destitution ou impeachment - définie par la Cour comme " une procédure formelle de mise en accusation qui permet au pouvoir législatif de destituer le chef de l'État, un haut fonctionnaire ou un juge, pour avoir commis une violation de la loi ou de la Constitution " (§ 60) - existe dans " la majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe dotés d'un régime républicain " (§ 61) même si les conséquences de la destitution sont variables (§ 62). Ceci fait d'ailleurs écho à l'actualité constitutionnelle française car la révision du 23 février 2007 a introduit dans la Constitution française une procédure de destitution assez similaire à celle prévue en Lituanie ( Article 68 ; Le projet de loi organique relatif à cette procédure a été présenté en Conseil des ministres le 22 décembre 2010 - v. le dossier législatif sur le site de l'Assemblée Nationale). On relèvera toutefois que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas pris en compte cette dernière évolution et a - à tort - classé la France parmi les Etats motivant cette procédure par des actes de " haute trahison " (V. l'Art. 68 dans sa rédaction antérieure à la révision) alors que le texte actuellement en vigueur vise les cas de " manquement [aux] devoirs [du Président de la République] manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ".

Comme le signifie d'emblée Jean-Paul Costa dans son opinion partiellement dissidente (ralliée par les juges Tsotsoria et Baka), " l'affaire est politique " et " est également peu banale, car la procédure d'impeachment est rarement engagée en Europe et dans le monde, et elle n'est presque jamais menée à son terme ". C'est donc assez logiquement que la Chambre initialement destinataire de la requête du Président destitué a souhaité se dessaisir en faveur de la Grande Chambre de la Cour ( Art. 30- pour un autre exemple, v. Cour EDH, G.C. 16 décembre 2010, A. B. C. c. Irlande, Req. n° 25579/05 - ADLdu 17 décembre 2010). Si l'arrêt rendu par la formation solennelle strasbourgeoise présente donc une grande importance, il révèle surtout la faiblesse de la contrainte de conventionalité pesant sur la procédure de destitution présidentielle - et donc, corrélativement, la grande liberté constitutionnelle des Etats à ce sujet. La plupart des différents griefs soulevés par le requérant ont été jugés irrecevables (1°) et ce n'est que par un angle contentieux assez étroit que la Grande Chambre a pu se prononcer sur la procédure de destitution et condamner la Lituanie sur la question de l'inéligibilité parlementaire à vie qui frappe le Président destitué (2°).

1° La destitution présidentielle (ou impeachment) : une procédure largement hors d'atteinte du contrôle strasbourgeois

Face aux prétentions du requérant (§ 63), la Cour décline presque totalement sa compétence. Mais elle apporte néanmoins de précieuses informations sur la nature de la procédure de destitution vis-à-vis de la Convention. Premièrement, les différents droits conventionnels évoqués pour contester la procédure même de destitution du Président ainsi que son déroulement (Droit à un procès équitable - Art. 6 - ; Pas de peine sans loi - Art. 7 - ; Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois - Art. 4 du Protocole n° 7) sont jugés inapplicables au litige. En effet, conformément à une jurisprudence classique (Cour EDH, Ch. 21 octobre 1997, Pierre-Bloch c. France, Req. n° 24194/94), s'il est certes rappelé que " le fait qu'une procédure se déroule devant une juridiction constitutionnelle ne suffit pas à la soustraire au champ d'application de cette disposition " (§ 65 - v. aussi . Cour EDH, Pl. 26 juin 1993, Ruiz-Matéos c. Espagne, req. n°12952/87 et Cour EDH, 2e Sect. 14 avril 2009, Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie, Req. n° 37374/05 -ADL du 15 avril 2009) , l'applicabilité de l'article 6 n'est pas non plus systématique. Pour le déterminer, il importe de vérifier si " les procédures devant la Cour constitutionnelle dont il est question avaient ou non trait à une "contestation sur [des] droits et obligations de caractère civil" du requérant ou une "accusation en matière pénale" dirigée contre lui " (§ 65). Or, aux yeux de la Cour, tel n'était pas le cas en l'espèce, tant pour la procédure d'annulation du décret présidentiel octroyant la nationalité au ressortissant russe que, surtout, celle visant à décider " si, dans le cadre de l'exercice de son mandat présidentiel, le requérant s'était rendu fautif de violations graves de la Constitution ou avait manqué à son serment constitutionnel " (§ 66). Les juges strasbourgeois se bornent à estimer qu' " il est manifeste qu[e ces procédures] ne visaient pas à trancher une contestation sur des droits ou obligations de caractère civil du requérant " (§ 66) puis refusent de considérer qu'il s'agissait ici de procédures ayant " trait à une "accusation en matière pénale" ". Mais pour ce dernier point, la Cour se montre un peu moins lapidaire afin d'expliquer son assertion selon laquelle lesdites procédures " ne visaient pas à l'infliction d'une sanction par la Cour constitutionnelle à l'encontre du requérant " (§ 66). Si une forme de 'sanction' était effectivement en jeu - " le maintien ou non du requérant dans les fonctions présidentielles et son éligibilité " -, la Grande Chambre estime que de telles mesures " échappent [...], par leur finalité, au domaine "pénal" " car " dans le contexte d'une procédure d'impeachment du Président de la République pour violation grave de la Constitution ou manquement au serment constitutionnel, la destitution et l'inéligibilité (qui en est une conséquence), répondent à la responsabilité constitutionnelle du chef de l'Etat " (§ 66). Cette précision est d'autant plus remarquable qu'elle peut sembler quelque peu surabondante. La Cour souligne effectivement, et in fine, que compte " surtout " le fait que " la décision de démettre l'intéressé de son mandat n'appartient pas à la Cour constitutionnelle mais au Parlement " (§ 66). Toutefois, la Cour semble avoir profité de l'occasion pour signifier que la destitution - ou impeachment - relève bien d'un mécanisme de responsabilité politique - ou constitutionnelle - et non d'une responsabilité pénale - procédure pouvant déboucher sur une sanction pénale (sur la notion de peine au sens de la Convention, v. Cour EDH, 5e Sect. 17 décembre 2009, M[ücke]. c. Allemagne, Requête no 19359/04 - ADL du 22 décembre 2009) - ou civile - procédure relative à des " droits ou obligations de caractère civil " (sur cette notion, v. Cour EDH, G. C., 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, Req. n° 17056/06 - ADL du 16 octobre 2009). Partant, les griefs fondés sur l'article 6 (§ 67 et 68) ainsi que, par voie de conséquences puisque relevant aussi du champ pénal, ceux fondés sur l'article 7 (Pas de peine sans loi) et l'article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois), sont irrecevables car " incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention "(§ 69 - Art. 35).

Deuxièmement, la Grande Chambre parvient - toujours à l'unanimité de ses vingt-sept juges - à une conclusion similaire sur le terrain du droit à des élections libres (Art. 3 du Protocole n° 1) mais seulement pour ce qui est de la sanction d'inéligibilité à vie aux fonctions présidentielles qui frappe le destitué (§ 90). De façon extrêmement concise, il est relevé que " l'article 3 du Protocole no 1 ne s'applique qu'à l'élection du "corps législatif" " (§ 71) et qu'en conséquence, ce texte n'est pas applicable à " l'élection à la Présidence de la République " (§ 72 - " ni d'ailleurs au référendum " comme le relève le Président Costa dans son opinion). Dès lors, la contestation sur ce terrain de " la destitution ou [de l'] inéligibilité à la Présidence de la République " est également incompatible ratione materiae (§ 72 - Art. 35). Mais, à l'inverse, puisque l'inéligibilité du destitué concerne aussi le mandat parlementaire, ce même droit à des élections libres est, sur ce terrain précis, applicable (§ 72). La recevabilité de ce dernier grief n'était pas pour autant acquise et c'est d'ailleurs à ce stade que cesse l'unanimité des membres de la Grande Chambre (N.B. : il est regrettable que le dispositif de l'arrêt n'indique pas le décompte précis des voix sur ce point de recevabilité - et se limite à indiquer que la décision a été adoptée " à la majorité " - alors que cela est mentionné s'agissant de la décision au fond - quatorze voix contre trois). Ce n'était pas le respect de la condition d'épuisement des voies de recours internes qui était douteux (§ 78) car " les décisions de la Cour constitutionnelle [lituanienne] ont force de loi et sont définitives " (§ 75). Cette situation ne pose d'ailleurs pas de difficultés d'un point de vue conventionnel car la Grande Chambre rejette aussi le grief tiré du droit à un recours effectif (Art. 13) au motif que ce droit " ne va pas jusqu'à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité nationale, les lois d'un Etat contractant comme contraires en tant que telles à la Convention [...et] ne saurait non plus exiger un recours permettant de contester une jurisprudence constitutionnelle à effet normatif " (§ 114). L'invocation de l'article 17 (Interdiction de l'abus de droit - v. § 87-88) est elle aussi rapidement rejetée (§ 88).

Mais le " délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive " dans lequel la requête doit être transmise à la Cour pour être recevable (Art. 35) suscitait plus de questions. Sur ce point, la Cour relève la tardiveté du grief ici en cause puisqu'elle constate que la violation du droit à des élections libres a été soulevée par le requérant " plus de six mois après la décision de la Cour constitutionnelle du 25 mai 2004 qui conclut qu'un président destitué pour violation grave de la Constitution ou manquement au serment constitutionnel ne peut plus jamais être élu au Seimas - notamment - [...] et la loi du 15 juillet 2004 qui modifie en conséquence la loi sur les élections au Seimas " (§ 81). Pourtant, du fait " des spécificités de l'espèce " (§ 82), les juges européens opèrent une sorte de rattrapage de ce grief tardif essentiellement à l'aide de la théorie des violations continues. En effet, il est considéré ici que n'était pas en cause " un acte instantané, ni même des effets permanents de pareil acte instantané " mais " des dispositions génératrices d'une situation continue, contre lesquelles il ne possède en fait aucun recours interne " (§ 83 - sur la notion de violation continue, v. Cour EDH, 3e Sect. 13 juillet 2010, Kurić c. Slovénie, Req. n°26828/06- ADL du 27 juillet 2010). En conséquence, le délai de six mois ne peut commencer à courir " qu'après la disparition de cette situation " (§ 83) - ici, cela exigerait la fin de l'inéligibilité parlementaire née initialement de la décision de la Cour constitutionnelle de mai 2004 -, ce qui rend la requête recevable ratione temporis sur ce point (§ 84). Cette conclusion est réfutée par le Président Costa dans son opinion partiellement dissidente. Il estime en effet que l'inéligibilité litigieuse a certes " un effet permanent " mais c'est le lot " de la plupart des actes instantanés : ils ont rarement un effet temporaire " (§ 9). Plus encore, " que l'inéligibilité soit définitive ou prononcée pour un temps - ce qui peut concerner sa compatibilité avec le droit matériel garanti par l'article 3 du Premier Protocole - cela n'a rien à voir avec les notions d'acte instantané ou de situation continue. Ou alors presque tous les actes juridiques donneraient naissance à des situations ainsi qualifiées, et la règle des six mois n'aurait presque jamais l'occasion de s'appliquer " (§ 9). Cette position peut emporter l'adhésion. Mais l'on comprend assez aisément le souhait - pragmatique - de la majorité de ne pas soustraire la situation litigieuse à tout contrôle conventionnel, d'autant que la notion de " violation continue " n'est pas d'une parfaite netteté (Comp. Cour EDH, 3e Sect. 13 juillet 2010, Kurić c. Slovénie, préc. - où la frontière entre la législation litigieuse ponctuelle, ses effets permanents et/ou ses effets " continus " est tout aussi ténue).

Tu pourras destituer (à peu près) comme tu veux ton Président de la République mais sans le rendre inéligible à vie au… Parlement (Cour EDH, G.C. 6 janvier 2011, Paksas c. Lituanie)

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L'angle conventionnel permettant le contrôle européen de la procédure de destitution présidentielle est donc réduit. Il ne s'agira pour la formation solennelle strasbourgeoise que de vérifier si l'une des sanctions liées à cette destitution - l'inéligibilité parlementaire définitive - respecte le droit à des élections libres. Cependant, malgré ce contexte, la solution n'est pas dénuée d'intérêt car, au-delà même du constat de la violation née de cette sanction d'inéligibilité, divers passages peuvent révéler un certain encadrement de la procédure de destitution présidentielle elle-même.

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2° Le contrôle de la sanction d'inéligibilité parlementaire : un encadrement à la marge du mécanisme de destitution présidentielle (ou impeachment)

Bien que limité dans son étendue aux élections du " corps législatif ", la protection européenne du droit à des élections libres présente une grande portée car la Cour qualifie ce droit de " principe fondamental dans un régime politique véritablement démocratique [qui] revêt en conséquence une importance capitale dans le système de la Convention " (§ 95). Et si des deux " droits subjectifs " qui en dérivent, le droit de vote d'une part (v. Cour EDH, 1e Sect. 8 juillet 2010, Sitaropoulos et autres c. Grèce, Req. no 42202/07 - ADL du 30 juillet 2010 ; Cour EDH, 2e Sect. 20 mai 2010, Alajos Kiss c. Hongrie, Req. n° 38832/06 -ADL du 28 mai 2010) et le droit d'éligibilité d'autre part (Cour EDH, G.C. 22 décembre 2009, Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine, Req. nos 27996/06 et 34836/06 -ADL du 26 décembre 2009), c'est le second qui peut être exposé à des " conditions plus strictes " (§ 95), la liberté des Etats parties n'est pas illimitée comme en témoigne la solution d'espèce. En application de sa démarche habituelle (Cour EDH, G.C. 27 avril 2010, Tănase c. Moldavie, Req. n° 7/08 -ADL du 30 avril 2010), la Grande Chambre identifie tout d'abord l'existence " d'une ingérence dans l'exercice d[u] droit d'éligibilité " du requérant, ce dernier ayant été " privé de toute possibilité de se porter candidat à des élections législatives " par son statut de Président destitué (§ 96). Puis elle admet la légalité de cette ingérence (§ 99) et estime, de façon remarquable, que la législation litigieuse s'insérait " dans un mécanisme d'autoprotection de la démocratie par un "contrôle public et démocratique" des titulaires de mandats officiels, et poursui[vai]t le but d'écarter du pouvoir législatif les hauts responsables qui, en particulier, se sont rendus coupables de graves violations de la Constitution ou ont manqué à leur serment constitutionnel " (§ 100). Toutefois, ce but de " défense de l'ordre démocratique " (§ 100 - v. Cour EDH, 5e Sect. 30 juin 2009, Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea et Aiarako et autres c. Espagne, Req. no35579/03 - ADL du 2 juillet 2009) ne saurait conférer carte blanche aux Etats parties : c'est l'examen de la proportionnalité de la sanction d'inéligibilité qui permettra un tel encadrement de cette liberté étatique.

La position de la Cour à ce stade peut être aisément résumée : une sanction d'inéligibilité parlementaire d'un Président de la République destitué est, en soi, parfaitement admissible. Néanmoins, elle peut cesser de l'être si cette inéligibilité est définitive et non limitée dans le temps. Afin de justifier le premier point, la Cour affirme tenir de nouveau compte du comportement répréhensible du requérant destitué, assimilable à " de graves abus dans l'exercice de fonctions publiques ou [à un] comportement [...] mena[çant] de saper l'Etat de droit ou les fondements de la démocratie " (§ 101). Les juges soulignent clairement par ailleurs qu' " il est compréhensible qu'un Etat considère qu'une violation grave de la Constitution ou un manquement au serment constitutionnel revêtent un caractère particulièrement sérieux et appellent une réponse rigoureuse lorsque son auteur est détenteur d'un tel mandat " (§ 104). A ce stade, la Cour salue également le fait que " le droit interne assortit la procédure d'impeachment, à l'issue de laquelle un haut responsable peut se trouver destitué et frappé d'inéligibilité, de garanties de nature à protéger de l'arbitraire les personnes visées " (§ 102). Parmi ces garanties figurent notamment le fait que " les principes de la procédure pénale et du procès équitable s'appliquent à la procédure d'impeachment ", que la décision de l' " organe politique " - le Parlement - est étayée par l'analyse d'une Cour " qui offre les garanties d'un organe juridictionnel " et que " le requérant, assisté d'avocats, a été entendu par le [Parlement] et la Cour constitutionnelle dans le cadre d'audiences publiques " (§ 102). Ce faisant, on remarquera que la Cour peut, de façon détournée, porter une appréciation sur la procédure de destitution elle-même, voie initialement fermée du fait de l'inapplicabilité du droit à un procès équitable. Malgré ces éléments, la Cour juge pourtant excessive la sanction selon laquelle le Président destitué est " définitivement et irréversiblement privé de la possibilité de se présenter à des élections législatives ", cette exclusion du " mandat législatif " étant au surplus étendue à " tout autre mandat pour lequel il faut prêter serment conformément à la Constitution " (§ 103).

La conclusion selon laquelle " l'inéligibilité définitive et irréversible qui frappe le requérant en vertu d'une disposition générale [ne] répond [pas] de manière proportionnée aux nécessités de la défense de l'ordre démocratique " (§ 105) est motivée tout d'abord par le fait que " la Lituanie fait en la matière figure d'exception en Europe " puisque " dans la majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe dotés d'un régime républicain dont les systèmes prévoient une procédure d'impeachment du chef de l'Etat, l'impeachment est sans conséquence directe sur les droits électoraux de l'intéressé " (§ 106). Ensuite, et surtout, la Cour tâche de distinguer la présente affaire d'un récent précédent où l'inéligibilité de personnes liées au " parti communiste de Lettonie " avait été admise (Cour EDH, G.C. 16 mars 2006, Ždanoka c. Lettonie, Req. n° 58278/00). Deux considérations sont ainsi mise en avant - et éclairent les exigences strasbourgeoise à ce sujet - : premièrement, " l'enjeu de l'inéligibilité [du président destitué] pour la préservation de l'ordre démocratique de la Lituanie n'est pas comparable " car, dans l'affaire Ždanoka, " le contexte historico-politique " - peu de temps après l'indépendance post-communiste - révélait une menace pour la démocratie bien plus forte en cas d'éligibilité de certaines catégories de personnes (§ 107) ; deuxièmement, et de façon liée, cette exclusion dans l'affaire Ždanoka avait une vocation temporaire et était destinée à être réévaluée régulièrement (§ 108). A l'inverse, ici, " non seulement la restriction litigieuse n'est assortie d'aucune limite temporelle, mais en plus la norme qui la fonde est gravée dans le marbre constitutionnel. L'inéligibilité qui frappe le requérant prend en conséquence une connotation d'immuabilité, difficilement conciliable avec l'article 3 du Protocole no 1 " (§ 110). L'analyse de la Cour peut éventuellement convaincre en ce qu'elle refuse les sanctions manifestement excessives et définitives. Mais un autre pan de la motivation strasbourgeoise suscite beaucoup plus de questions. En effet, les juges européens affirment que " la décision de refuser tout mandat législatif futur à un haut responsable qui s'est rendu indigne de ses fonctions appartient avant tout aux électeurs, auxquels il revient de décider à l'occasion des scrutins s'il y a lieu de renouveler leur confiance à l'intéressé. Cela ressort d'ailleurs des termes de l'article 3 du Protocole no 1, qui renvoie à "la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif" " (§ 104 - l'opinion du Président Costa en appelle aussi au " contrôle ultime du corps électoral "). Cette affirmation ne doit certes pas être extrapolée. Mais le fait que la formation solennelle reprenne cette idée - bien connue - selon laquelle il ne revient qu'aux électeurs de juger souverainement l'élu fautif destitué est potentiellement de nature à fragiliser les législations luttant contre certains maux de la vie démocratique et aspirant à en écarter ceux qui n'en respectent pas les règles. On relèvera au surplus que cette position se concilie assez mal avec une récente jurisprudence refusant qu'une large victoire électorale puisse absoudre le candidat élu de ses possibles fraudes (Cour EDH, 1e Sect. 8 avril 2010, Namat Aliyev c. Azerbaïdjan, Req. n° 18705/06 - ADL du 10 avril 2010). Peut-être faut-il cependant mettre en relation cette affirmation avec le contexte particulier du litige d'espèce. Car la Cour elle-même indique ne pas être dupe du fait que " la disposition litigieuse - portant inéligibilité du Président destitué - est le fruit d'un processus normatif fortement marqué par les circonstances " et dont " la frappante rapidité [...] renforce l'impression qu'il était du moins déclenché par la volonté de faire spécifiquement obstacle à une candidature du requérant aux élections présidentielles ouvertes à la suite de sa destitution " (§ 111). Dès lors, en condamnant le " caractère définitif et irréversible de l'inéligibilité au mandat législatif qui atteint le requérant " (§ 112), les juges européens cherchent aussi à parer un autre risque : l'instrumentalisation de la législation électorale par la majorité parlementaire afin d'écarter un rival politique.

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La solution de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme est d'une très grande richesse. Tout en préservant la nécessaire autonomie constitutionnelle des Etats pour ce qui est " des rapports et [...] interaction[s] entre les différents pouvoirs étatiques " (Cour EDH, 2e Sect. 28 avril 2009, Savino et autres c. Italie, Req. nos 17214/05, 20329/05, 42113/04, § 92 - ADL du 30 avril 2009 ; v. aussi Cour EDH, G.C. 3 décembre 2009, Kart c. Turquie, Req. n° 8917/05 - ADL du 8 décembre 2009 et Cour EDH, Dec. 21 septembre 2010, Sabrina Birk-Levy c. France, Req. n° 39426/06 - ADL du 08 octobre 2010), la Cour démontre qu'elle peut limiter la liberté étatique même sur des éléments aussi sensibles que la destitution d'un Président, la procédure qui la permet et les sanctions qu'elle entraine. La condamnation de la Lituanie pour violation de l'article 3 du Protocole n°1 appelle d'ailleurs à une modification du droit interne de cet Etat (§ 119), ce qui ne manquera pas d'avoir des conséquences notables sur la vie politique lituanienne. Mais la plupart de ces garanties et limites sont pourtant virtuelles. Si la Cour a pu développer ces points et sanctionner la Lituanie, c'est uniquement parce que se trouvait en cause une sanction d'inéligibilité parlementaire. Tout Etat qui - comme la France - ne prévoirait pas une telle sanction est libre de toute contrainte de conventionalité concernant la procédure de destitution présidentielle. En tout état de cause, cette affaire et la solution strasbourgeoise auront au moins eu le mérite de rappeler un point parfois oublié : la procédure de destitution présidentielle - ou impeachment - n'est, ni plus ni moins, qu' un mécanisme de responsabilité politique.

Cour EDH, G.C. 6 janvier 2011, Req. n° 34932/04

Actualités droits-libertés du 07 janvier 2011 par Nicolas HERVIEU

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