A l’occasion de la détermination des modalités d’organisation de l’assemblée générale d’une mutuelle santé ou d’une union de mutuelles santé, nous avons commencé à aborder la question de la convocation. En ce sens, il nous appartient de poursuivre notre développement à propos de la convocation à l’assemblée générale d’une mutuelle santé. En effet, la participation des membres participants de la mutuelle santé à ladite assemblée générale est tout à fait impérative. Ainsi, l’article L114-8 du Code de la Mutualité dispose que les membres des mutuelles, unions et fédérations se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d’administration.
Toutefois à défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l’organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d’administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation. En outre au-delà de cette convocation émanant du Président du Tribunal de Grande Instance, l’assemblée générale peut être réunie de manière impérative à la demande d’autres entités :
- La majorité des administrateurs composant le conseil.
- Les commissaires aux comptes.
- L’Autorité de contrôle mentionnée à l’article L. 510-1 du Code de la Mutualité, d’office ou à la demande d’un membre participant.
- Un administrateur provisoire nommé par l’Autorité de contrôle mentionnée à l’article L. 510-1 du Code de la Mutualité, à la demande d’un ou plusieurs membres participants.
- Les liquidateurs de la mutuelle santé.
En conséquence, la question de la convocation dans l’optique de la participation à l’assemblée générale d’une mutuelle santé revêt une très grande importance à l’égard de laquelle il convient d’adopter un comportement responsable. Malgré tout, ces dispositifs sont très rarement utilisés puisque dans la plupart des cas, les mutuelles santé fonctionnent dans le cadre d’une pleine et entière harmonie.