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Précisions sur les données devant être conservées par les hébergeurs de services en-ligne

Publié le 03 mars 2011 par Jbcondat

Près de sept ans après la loi l'intéressant, le décret précisant les données devant être conservées, et par les fournisseurs d'accès à Internet, et par les hébergeurs, en vertu de l'article 6-II de la loi du 21 juin 2004, dite LCEN, vient de paraître au Journal officiel.
Rappelons que l'article en question de la LCEN met à la charge des prestataires techniques de l'Internet une obligation de conservation des données d’identification des créateurs de contenus en ligne; afin notamment de pouvoir les identifier en cas de contenus litigieux.
Après de nombreuses incertitudes jurisprudentielles sur le contenu de cette obligation, le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne est enfin paru.
Même s'il paraît assez précis voire exhaustif de prime abord, le texte est source de plus d'incertitude que de réponses...
Au regard de l'alinéa 3 de l'article 1 du décret, il semble délicat que les hébergeurs puissent être en possession de toutes ces données quand il leur était déjà difficile d'obtenir des données satisfaisantes concernant les "blogueurs anonymes" et autres "pirates" fantaisistes de la propriété intellectuelle. Devront-ils vérifier les informations transmises ou bien simplement les collecter, en adaptant leurs formulaires de souscription aux exigences du texte ?
Quant à l'alinéa 2 de l'article précité, il semble, à mon sens, que la conservation des données exigée, soit, d'une part, assez discutable en matière de respect de la "navigation anonyme". Certes, lorsqu'un contenu est mis en ligne, il est important de protéger la propriété intellectuelle, mais pas au détriment de la vie privée ... Or, il faut, à ce titre, éviter le glissement (aisé) de la conservation de données techniques vers le syndrome du Big Brother tant décrié, qui desservira a fortiori, dans l'opinion publique, la légitimité de la propriété intellectuelle sur internet.
D'autre part, il va sans dire que le strict respect de ce texte risque d'engendrer un coût insupportable pour des hébergeurs aux ressources parfois limitées, engendrant par-là même une concentration du marché au détriment des consommateurs.
Au-delà de ces éléments, ce décret ne cache t’il pas un moyen "subtil" pour le législateur d'orienter la donne vers les FAI?
Certes, ceux-ci sont plus à même de posséder nombre de ces données, de manière complète et précise, puisqu'elles sont nécessaires à la fourniture du service. Elles sont également plus aisées à collecter pour ces prestataires, par le biais des formalités d'abonnement, et grâce des infrastructures déjà mises en place par les FAI aux fins de stabilité du réseau.
Quand, en matière d'Internet, la richesse et le pouvoir réside dans l'information, sa précision et sa justesse, une énumération (et obligation) aussi détaillée des données de connexion devant être conservées par les prestataires techniques orientera vraisemblablement les ayants droits à se tourner, d'abord, vers ceux plus à même de les posséder, disposant de plus de connaissance, de "pouvoir", vers les fournisseurs d'accès à Internet donc, afin d'identifier l'internaute ayant porté atteinte à leurs droits.
Or, pour citer un certain film, n'oublions pas que "With great power comes great responsibility"...


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