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Données d'identification: le décret enfin adopté

Publié le 08 mars 2011 par Nicolog

 

Annoncé depuis 2004 à l’article 6 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique,le décret relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne a été adopté le 25 février 2011

Les fournisseurs d’accès et les hébergeurs sont désormais tenus de conserver les informations suivantes fournies par les internautes lors de la souscription d’un contrat ou lors de la création d’un compte :

3° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, les informations fournies lors de la souscription d'un contrat par un utilisateur ou lors de la création d'un compte :

a) Au moment de la création du compte, l'identifiant de cette connexion ;

b) Les nom et prénom ou la raison sociale ;

c) Les adresses postales associées ;

d) Les pseudonymes utilisés ;

e) Les adresses de courrier électronique ou de compte associées ;

f) Les numéros de téléphone ;

g) Le mot de passe ainsi que les données permettant de le vérifier ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour ;

4° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, lorsque la souscription du contrat ou du compte est payante, les informations suivantes relatives au paiement, pour chaque opération de paiement :

a) Le type de paiement utilisé ;

b) La référence du paiement ;

c) Le montant

d) La date et l'heure de la transaction.

Les données mentionnées aux 3° et 4° ne doivent être conservées que dans la mesure où les personnes les collectent habituellement.

Les fournisseurs d’accès à Internet sont en outre tenus de conserver les données spécifiques suivantes :

1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I du même article et pour chaque connexion de leurs abonnés :

a) L'identifiant de la connexion ;

b) L'identifiant attribué par ces personnes à l'abonné ;

c) L'identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu'elles y ont accès ;

d) Les dates et heure de début et de fin de la connexion ;

e) Les caractéristiques de la ligne de l'abonné ; »

Les hébergeurs sont tenus quant à eux de conserver les données d’identification complémentaires suivantes pour chaque opération de création de contenu :

2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I du même article et pour chaque opération de création :

a) L'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ;

b) L'identifiant attribué par le système d'information au contenu, objet de l'opération ;

c) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus ;

d) La nature de l'opération ;

e) Les date et heure de l'opération ;

f) L'identifiant utilisé par l'auteur de l'opération lorsque celui-ci l'a fourni ;

 

La durée de conservation des données d’identification a été fixée à un an, ce délai commençant à courir de la manière suivante :

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 1er est d'un an :

a) S'agissant des données mentionnées aux 1° et 2°, à compter du jour de la création des contenus, pour chaque opération contribuant à la création d'un contenu telle que définie à l'article 2 ;

b) S'agissant des données mentionnées au 3°, à compter du jour de la résiliation du contrat ou de la fermeture du compte ;

c) S'agissant des données mentionnées au 4°, à compter de la date d'émission de la facture ou de l'opération de paiement, pour chaque facture ou opération de paiement.


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