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Chronopost/DHL: effet d'une décision constatant une contrefaçon

Publié le 13 avril 2011 par Duncan

CJUE, arrêt du 12 avril 2011, DHL/Chronopost, C-235/09.

La cour d’appel de Paris, statuant en tant que tribunal des marques communautaires de seconde instance a, par un arrêt du 9 novembre 2007, interdit, sous astreinte, la poursuite de l’usage par DHL Express France des signes «WEBSHIPPING» et «WEB SHIPPING» pour désigner un service de gestion de courrier express, accessible notamment sur Internet, usage que cette juridiction a qualifié d’atteinte à la marque communautaire et française WEBSHIPPING détenue par Chronopost.

La CJUE a jugé que "en vue de garantir cette protection uniforme, l’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon prononcée par un tribunal des marques communautaires compétent doit donc, en principe, s’étendre à tout le territoire de l’Union".

Toutefois, "si le tribunal des marques communautaires (...) constate que les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d’une marque communautaire se limitent à un seul État membre ou à une partie du territoire de l’Union, notamment, parce que l’auteur de la demande d’interdiction a restreint la portée territoriale de son action dans le cadre de l’exercice de son libre pouvoir de déterminer l’étendue de l’action qu’il introduit ou parce que le défendeur apporte la preuve que l’usage du signe en question ne porte pas atteinte ou n’est pas susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, notamment pour des motifs linguistiques, ce tribunal doit limiter la portée territoriale de l’interdiction qu’il prononce" (§ 48).

De plus, la CJUE a décidé qu'une "mesure coercitive, telle une astreinte, ordonnée par un tribunal des marques communautaires en application de son droit national en vue de garantir le respect d’une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon qu’il a prononcée, produit effet dans les États membres autres que celui dont relève ce tribunal, auxquels s’étend la portée territoriale d’une telle interdiction, dans les conditions prévues au chapitre III du règlement n° 44/2001 en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice. Lorsque le droit national de l’un de ces autres États membres ne contient aucune mesure coercitive analogue à celle prononcée par ledit tribunal, l’objectif auquel tend cette dernière devra être poursuivi par le tribunal compétent de cet État membre en recourant aux dispositions pertinentes du droit interne de ce dernier de nature à garantir de manière équivalente le respect de ladite interdiction".


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