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Recours gracieux contre un permis de construire et théorie de la connaissance acquise

Publié le 19 avril 2011 par Christophe Buffet

Un arrêt sur cette question :

"Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 
1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03404 du 23 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 07-2149 du 17 octobre 2008 du tribunal administratif de Caen et rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2007 du maire de Le Bô délivrant à M. et Mme A un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment agricole en habitation ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la commune de Le Bô et de M. et Mme A ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Bô le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ; 
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, 
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. B et de Me Le Prado, avocat de la commune de Le Bô, 
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. B et à Me Le Prado, avocat de la commune de Le Bô ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, alors applicable : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. ; qu'en l'absence de preuve du respect des formalités d'affichage d'un permis de construire, l'exercice par un tiers d'un recours gracieux ou contentieux contre ce permis, qui révèle la connaissance qu'il a de ce document, a pour effet de faire courir le délai du recours contentieux à son égard ; 
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté du 13 avril 2007, le maire de la commune de Le Bô a délivré à M. et Mme A un permis de construire en vue de transformer un bâtiment agricole en maison d'habitation ; que la réalité, la régularité et la continuité de l'affichage de ce permis n'étaient établies par aucune pièce du dossier ; que M. B a adressé le 12 juin 2007 au maire de la commune un recours gracieux contre ce permis ; que, pour juger que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2007, présentée par M. B au tribunal administratif de Caen le 12 octobre 2007, était tardive, la cour s'est fondée sur ce que le délai de recours contentieux n'avait pas été prorogé par le recours gracieux formé par l'intéressé, faute pour ce dernier d'établir que ce recours gracieux avait été reçu par l'autorité administrative avant l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la date à laquelle il devait être regardé comme ayant eu connaissance de l'arrêté ;
Considérant toutefois que si, ainsi que l'a jugé la cour, la lettre du 12 juin 2007 attestait que M. B avait eu connaissance, au plus tard à cette date, du permis litigieux et si cette circonstance était de nature à faire courir à son égard le délai de recours contentieux, ce délai s'est trouvé prorogé par l'exercice d'un recours gracieux, alors même qu'il ne serait parvenu à l'administration qu'après l'expiration du délai initial de recours contentieux, dès lors qu'il est constant que l'intéressé avait expédié son recours gracieux le jour même, soit en temps utile pour qu'il parvienne normalement avant l'expiration de ce délai, le 13 août suivant ; que, dès lors, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que le recours gracieux de M. B n'était pas parvenu à la commune avant cette date, pour en déduire que sa demande présentée au tribunal administratif de Caen le 12 octobre 2007 était tardive ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Le Bô le versement à M. B de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de ce dernier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 juin 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La commune de Le Bô versera à M. B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Le Bô tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick B et à la commune de Le Bô.
Copie en sera adressée pour information à M. et Mme A."


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