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Une association peut-elle se transformer en société commerciale ?

Publié le 14 février 2011 par Jackd

En l’espèce, il s’agit d’associations au profil un peu particulier puisque initiées par des partenaires publics et privés et soutenues majoritairement par des collectivités territoriales.

Au fil du temps, ces structures sont inéluctablement confrontées à des évolutions statutaires pour faire face à leur développement.

Ces évolutions ont conduit à se poser la question de savoir si une association peut se transformer en société d’économie mixte voire en société commerciale.

Si les textes prévoient qu’une association peut se transformer en groupement d’intérêt économique selon l’article 251-18 du Code de commerce ou en société coopérative d’intérêt collectif conformément à l’article 28 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, aucune disposition ne permet le passage en société commerciale.

A cette question, l’Administration a répondu (rép. min. Clément, n° 32913,  JO AN 8 février 2011) que le législateur ne reconnait pas la transformation d’une association en société commerciale ou en société d’économie mixte.

La jurisprudence est sur la même ligne.

La Cour de cassation a jugé que la personnalité morale d’une association ne pouvait se continuer dans celle d’une société commerciale en déclarant irrecevable, faute d’intérêt à agir, l’intervention en appel d’une société à responsabilité limitée qui avait repris l’activité d’une association dissoute au cours de l’instance.

Cette exclusion se justifie au regard de la nature des activités conduites par ces différentes entités juridiques : alors que l’association implique la mise en commun de connaissances ou d’activités dans un but non lucratif, la société a pour finalité, notamment, un partage de bénéfices.

Si dans les faits, certaines sociétés peuvent privilégier une recherche d’économies, la nature juridique de cette forme sociale vise à un but lucratif qui la distingue fondamentalement de l’association.

Les possibilités de transformation sans dissolution d’une association seulement en groupement d’intérêt économique ou en société coopérative d’intérêt collectif font sens dans la mesure ou ces structures ont pour objet, dans le premier cas, de faciliter l’exercice d’une activité économique par la mise en commun des moyens et, dans le second, la production ou la fourniture de biens et de services présentant un caractère d’utilité sociale.

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