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les ordures polluent le débat en Conseil de Quartier

Publié le 25 mai 2011 par Micheltabanou

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Les dépôts sauvages sont sanctionnés par la loi

 

Il est interdit, sous peine d'amende, de se débarrasser de ses déchets encombrants, ou de tout autre déchet, sur l'espace public non destiné à cet effet et en dehors des jours et heures de collecte.

Quand l'auteur de ces dépôts n'est pas identifiable, la ville doit les enlever, aux frais des contribuables.
Quand l'auteur est identifié, S'il ne les enlève pas, il encourt une amende d'au minimum 35 €, auxquels sont ajoutés le coût d'enlèvement par la ville et le coût du traitement de ces déchets. Enfin c'est comme cela que tout devrait fonctionner et tenter de mettre fin à ces incivilités polluantes qui dégradent notre environnement et contribuent à dévaster singulièrement notre "vivre ensemble". Une poignée de gens connus, identifiés, dégradent le quotidien de leurs voisins. Comme élu et comme socialiste je préconise une plus grande vigilance et l'adaptation de moyens efficaces pour contrer ces habitudes, ces négligences sanitaires, ce mépris d'autrui. Débarrassés de ce genre de problèmes récurents nos conseils de quartier pourraient aborder plus sereinement et densément des questions de gestion locale, d'aménagements urbains...



Pour votre information et donner corps à ce post voici ce qu'en dit la loi:



Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 pris par l’application de la loi n°2007- 297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et modifiant le code pénal et le code de la procédure pénale

Article4

Modifié par

Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 4 JORF 28 septembre 2007

Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.

Article R635-8

Modifié par

Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 4 JORF 28 septembre 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles

132-11 et 132-15.


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