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La faute du sous-traitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal vis-à-vis du maître de l'ouvrage

Publié le 01 juin 2011 par Christophe Buffet

Ainsi jugé par cet arrêt :
"Vu l'article 1147 du Code civil ;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2004), que la société Habitations à loyer modéré Espace Habitat (la société HLM), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Team Réalisation, assurée par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP), fait construire des immeubles avec le concours de la société Fougerolles Construction, entrepreneur, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), qui a sous-traité le lot peinture à la société Gestion DS, venant aux droits de la société Décoration De Sousa frères, assurée par la société Axa Corporate Solutions, venant aux droits de la société Uni Europe ; que le sous-traitant s'est fourni en enduit auprès de la société Beissier, assurée par la société GAN Eurocourtage IARD, et en peinture auprès de la société Lafarge Peinture, assurée par la société Axa Corporate Solutions ; que des désordres consistant en décollement de la peinture des plafonds des pièces humides ayant été constatés, la société HLM a assigné en réparation de son préjudice notamment la société Fougerolles Construction et la SMABTP ;Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt constate que les désordres ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination et retient que, selon l'article 1.3 du cahier des clauses techniques particulières du lot peinture, le choix de la peinture incombait à l'entreprise chargée de ce lot sous la surveillance du maître d'oeuvre et que, ce lot ayant été sous-traité, le choix de la peinture n'avait pas été effectué par la société Fougerolles Construction, entreprise générale à l'égard de laquelle aucune faute n'était établie ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait caractérisé la faute de la société Gestion DS, sous-traitante, dans le choix de l'enduit et de la peinture, et que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société HLM contre la société Fougerolles Construction et la SMABTP, l'arrêt rendu le 27 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;Condamne aux dépens du pourvoi n° K 04-20.426 la société Fougerolles Construction et la SMABTP, ensemble, sauf ceux exposés par les sociétés Team Réalisation, Gestion DS, Axa Corporate Solutions et CAMBTP qui seront supportés par la société HLM Habitat Construction ;Condamne aux dépens du pourvoi n° F 04-20.744 la société Gestion DS et la CAMBTP, ensemble ;Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Fougerolles Constructions et la SMABTP à payer la somme de 2 000 euros à la société HLM Espace Habitat Construction ;Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société HLM Espace Habitat Construction à payer la somme de 2 000 euros à la société Team Réalisation, la somme de 2 000 euros à la société Axa Corporate Solutions, et la somme de 2 000 euros à la CAMBTP ;Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gestion DS à payer la somme de 2 000 euros à la société Team Réalisation, la somme de 1 000 euros à la société Fougerolles Construction et à la SMABTP, ensemble, la somme de 2 000 euros à la société Beissier, la somme de 2 000 euros à la société GAN Eurocourtage IARD, et la somme de 1 000 euros à la société Axa Corporate Solutions Assurance ;Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CAMBTP à payer la somme de 1 000 euros à la société Axa Corporate Solutions Assurance, la somme de 2 000 euros à la société Beissier ;Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette toute autre demande ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille six."

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