Par cet arrêt :
« Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 février 1998), qu'en 1986, les époux Y... ont chargé M. Z..., entrepreneur, de réaliser des travaux pour remédier à des infiltrations d'eau provenant de la terrasse d'une maison leur appartenant ; qu'après exécution, les époux Y..., alléguant la persistance des désordres, ont assigné M. Z... en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour retenir l'entière responsabilité de M. Z... dans les désordres constatés, l'arrêt retient que l'éventuel souci d'économie du maître de l'ouvrage n'exonère pas l'entrepreneur de sa responsabilité fondée sur l'article 1792 du Code civil, que le professionnel incompétent avait l'obligation de refuser d'effectuer des travaux exigeants une technicité supérieure à la sienne, que l'éventuelle compétence du maître de l'ouvrage en matière de construction n'est pas non plus cause d'exonération de l'entrepreneur, si le maître de l'ouvrage ne s'est pas immiscé dans la réalisation des travaux, et que M. Z... ne saurait s'appuyer sur l'existence de réserves quant au bon résultat de son intervention en raison de la mauvaise conception initiale de la terrasse, le vice ainsi apparent de la construction ne pouvant ensuite être invoqué comme cause étrangère par l'entrepreneur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir que les réserves émises par lui sur le résultat des travaux à exécuter, et qui étaient établies par des attestations produites, avaient été portées à la connaissance du maître de l'ouvrage, qui avait imposé à l'entrepreneur les matériaux à utiliser, et qu'il en résultait que M. Y... avait, en toute connaissance de cause, pris le risque de faire réaliser un ouvrage pouvant présenter des désordres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. »