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Sursis à statuer sur une demande de permis de construire

Publié le 05 juin 2011 par Christophe Buffet

Un exemple :

"Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour Georges A, M. Julien A et Mlle Elise A, domiciliés ... ; 
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604779 en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de sursis à statuer opposées les 27 juin 2006 et les 31 août 2006 par le maire de Brindas (Rhône) sur leurs demandes de permis de construire ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) d'enjoindre au maire de Brindas, à titre principal, de leur délivrer les quatre permis de construire demandés, dès la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réinstruire leurs demandes, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Brindas le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
Les requérants soutiennent que le maire de Brindas a retenu comme motif des sursis à statuer litigieux la mise en révision du POS le 5 janvier 2000 ; que ce motif avait déjà été avancé pour fonder les refus de permis de construire des 8 juillet 2003 et 12 février 2004, dont l'annulation, prononcée devant le tribunal administratif, a été confirmée par la cour administrative d'appel ; que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu cette motivation par référence ; que c'est également à tort que le tribunal administratif a estimé que l'élaboration de la révision du POS (plan d'occupation des sols) était suffisamment avancée ; que la commune n'a pas démontré que le nouveau classement envisagé était légal et que, par suite, l'exécution du futur plan aurait été compromise ; que le tribunal administratif a commis une erreur de fait quant à la situation du terrain d'assiette du projet au regard de l'assainissement collectif ; 
Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2009, présenté pour la commune de Brindas qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les visas des décisions attaquées sont sans influence sur leur légalité ; que l'élaboration du PLU était suffisamment avancée pour opposer un sursis à statuer ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir l'illégalité du nouveau classement envisagé ; que le terrain en cause n'est pas desservi par l'assainissement collectif ; 
Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour les requérants qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, que leur projet prévoit un assainissement individuel ; que l'attitude de la commune constitue une résistance abusive qui justifierait le prononcé d'une amende ; 
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2009, présenté pour la commune de Brindas qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir qu'il n'appartient pas aux requérants de demander le prononcé d'une amende ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction du 29 octobre 2009 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ; 
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Albisson, avocat des consorts A et celles de Me Cadet, avocat de la commune de Brindas ; 
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; 
Considérant que, par un jugement du 16 mars 2006, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de permis de construire opposé, le 8 juillet 2003, à M. Paul A et les trois refus de permis de construire opposés, le 12 février 2004, respectivement à M. Georges A, M. Julien A et Mlle Elise A pour la construction de maisons d'habitation sur des parcelles contiguës, issues d'un partage familial ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour du 17 janvier 2008 ; que le pourvoi de la commune contre ledit arrêt de la Cour, a été rejeté par arrêt du Conseil d'Etat du 8 décembre 2008 ; qu'à la suite de ces annulations, le maire a procédé à un réexamen des demandes de permis de construire et opposé les quatre sursis à statuer litigieux au double motif du classement du terrain d'assiette des projets en zones Aa et N au PLU en cours de révision, et de l'absence de possibilité de raccordement au réseau d'assainissement collectif ;
Sur la légalité des sursis à statuer litigieux : 
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ;
En ce qui concerne la légalité externe : 
Considérant que, si tant les refus de permis de construire susmentionnés, que les sursis à statuer litigieux, comportent le même visa ainsi libellé vu le plan d'occupation des sols approuvé le 7 mars 1988 modifié le 4 mai 1998, mis en révision le 5 juin 2000 , cette simple citation des dispositions applicables ne constitue pas une motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les sursis à statuer litigieux seraient motivés par référence aux refus de permis de construire annulés est, en toute hypothèse, inopérant ; 
En ce qui concerne la légalité interne : 
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que la révision du POS avait, après un diagnostic d'ensemble et définition des objectifs, par la rédaction d'un projet de plan d'aménagement et de développement durable (PADD) donné lieu à l'établissement du projet de règlement et de zonage ; que l'état d'avancement du projet était ainsi suffisant pour justifier l'intervention de sursis à statuer ; que, d'autre part les requérants ne sauraient à l'appui de conclusions dirigées contre des sursis à statuer, exciper utilement de l'illégalité interne du projet de PLU en cours d'élaboration ; qu'enfin, conformément aux objectifs énoncés dans le projet du PADD tendant à limiter l'extension des zones constructibles pour pérenniser l'activité agricole subsistante, le projet de zonage place les parcelles d'assiette, objets du présent litige en zone Aa et N excluant dans leurs règlements les constructions des maisons d'habitation ; que les projets des requérants étaient, par suite, de nature à compromettre l'exécution du futur plan ; qu'ainsi les conditions permettant au maire d'opposer un sursis à statuer, étaient réunies en l'espèce ; 
Considérant, au surplus, que les requérants, qui avaient, dans leurs demandes de permis de construire, prévu des dispositifs d'assainissement individuel, n'apportent aucun élément tendant à démontrer la possibilité de raccordement au réseau d'assainissement collectif ; qu'en se bornant à soutenir que les projets pouvaient être raccordés au réseau d'eau potable, les requérants n'établissent pas que le maire aurait commis une erreur de fait, quant à la situation de leurs terrains au regard de l'assainissement collectif, et que le second motif des sursis à statuer litigieux, au demeurant non déterminant, serait entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; 
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune à une amende pour résistance abusive : 
Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ; 
Sur les conclusions à fin d'exécution : 
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant au prononcé d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées ; 
Sur les frais irrépétibles : 
Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge le versement sur le même fondement d'une somme à la commune ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Georges A, M. Julien A et de Mlle Elise A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brindas tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A, à M. Julien A, à Mlle Elise A, et à la commune de Brindas."


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