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La Directive Monnaie Electronique 2 : nouvelle version, nouvelle donne

Publié le 21 juin 2011 par Sia Conseil

La Directive Monnaie Electronique 2 : nouvelle version, nouvelle donne Toujours en cours de transposition malgré une date butoir initialement imposée au 30 avril 2011, la directive 2009/110/CE (directive monnaie électronique 2-DME 2) permet de moderniser l’activité d’émission de monnaie électronique dont l’emploi reste actuellement marginal.

Ce refonte du statut d’établissement de monnaie électronique, introduit par la directive 2000/46/CE (directive monnaie électronique-DME) propose un cadre juridique plus flexible qui renforce la concurrence sur le marché européen des paiements et favorise l’émergence d’acteurs porteurs d’offres innovantes.

Les apports de la DME 2

Pour rappel, la genèse de la notion de monnaie électronique remonte à la publication de la DME en 2000. La revue de son cadre juridique dans la DME 2 de 2009 a permis d’en affiner la définition (article 2) : La monnaie électronique constitue « une valeur monétaire qui est stockée sous forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement [...] et qui est acceptée par une personne physique autre que l’émetteur de monnaie électronique ». Cette définition regroupe ainsi un large panel de produits tels que les porte-monnaie électroniques, cartes prépayées ou autres comptes de règlement en ligne sous le statut de monnaie électronique.

Répondant à une nécessité de compétitivité accrue du statut d’établissement de monnaie électronique, la DME 2 établit des exigences en capitaux ajustées et moins dissuasives ainsi qu’un encadrement de l’activité d’émission de monnaie électronique plus ouvert et tourné vers la protection du consommateur par :

  • L’ouverture de l’activité des établissements de monnaie électronique par une définition de la monnaie électronique qui intègre désormais explicitement les supports magnétiques et la possibilité ouverte de distribuer également des services de paiement. Cette nouveauté élargit le périmètre d’activité des établissements de monnaie électronique, qui sera désormais plus large que celui des établissements de paiements proposant uniquement des services de paiement.
  • L’abaissement des exigences minimales en capital initial passant de 1 million € dans la DME à 350 000 € dans la DME 2
  • L’ajustement des règles prudentielles en matière de capitaux propres en fonction des activités et du profil risque des établissements de monnaie électronique. L’exigence permanente en fonds propres intègre d’une part les activités de services de paiement couvertes par les règles prudentielles de la directive 2007/64/CE (Directive sur les Services de Paiement) et les activités d’émission de monnaie électronique dont l’exigence est fixée à 2% de la masse de monnaie électronique en circulation (abandon de l’exigence minimale de 2% de la moyenne de la monnaie électronique en circulation sur les 6 derniers mois imposée dans par la DME). Les autorités nationales compétentes (l’Autorité de Contrôle Prudentiel en France) peuvent majorer ou minorer ces exigences de 20%.
  • La protection accrue du consommateur prévoyant des clauses de remboursement obligatoires dans le contrat (la période de remboursement sans montant minimal allant jusqu’à 1 an après la rupture du contrat dans la DME 2 alors que la DME ne prévoyait qu’un remboursement durant la période de validité, avec un montant minimal allant jusqu’à 10€).
  • Un remplacement du principe de « gestion saine et prudente » instaurée par la DME par une « obligation de protection des fonds » sur des classes d’actifs identifiées dans la DME 2.

Le développement de nouvelles offres innovantes

Bien qu’encore marginalement employée à l’échelle européenne (1,11% des transactions non-cash en Europe en 2009 mais seulement 0,22% en France), l’usage de la monnaie électronique connaît un développement qui s’est fortement accéléré ces dernières années avec cependant d’importantes disparités nationales.

La Directive Monnaie Electronique 2 : nouvelle version, nouvelle donne
La Directive Monnaie Electronique 2 : nouvelle version, nouvelle donne

Comme le prévoit l’Autorité de Contrôle Prudentiel dans son rapport annuel 2010, la transposition en droit national de la DME 2 devrait générer de nouvelles demandes d’agrément et l’apparition de nouveaux établissements de monnaie électronique d’ici plusieurs mois, délais incompressible d’obtention de l’agrément (la France ne compte que trois établissements de monnaie électronique en 2010) ; ce qui vient soutenir le développement de l’offre.

De nouveaux modèles basés sur le commerce en ligne, les paiements de proximité, l’émission de valeurs acceptées au sein de réseaux franchisés ou le développement d’offres de fidélisation sont dès lors susceptibles d’émerger, stimulant l’innovation et la mise en concurrence de nouveaux modèles avec les moyens de paiements traditionnels.
Outre la baisse du coût de transaction pour les consommateurs, le défi des nouveaux entrants sera de construire des offres et des réseaux d’acceptation assez larges pour leur permettre de pouvoir quitter les marchés de niche et commencer à cibler des marchés de masses.

Pour conclure

La monnaie électronique dont l’utilisation n’est pas liée à la possession d’un compte bancaire et qui est adaptée au développement d’offres à la fois pour le e-commerce et le canal physique, possède des propriétés permettant de concurrencer les monnaies scripturales et fiduciaires.

En outre, cette richesse représente un avantage concurrentiel conséquent vis-à-vis des établissements de paiement et de crédit n’ayant pas développé d’activité de monnaie électronique et permet aux établissements de monnaie électronique mieux centrer leur offre sur des services originaux, différenciant, modernes et mieux centrés sur le service au consommateur. Pour les nouveaux entrants, le choix d’opter pour le statut d’établissement de paiement ou le statut d’établissement de monnaie électronique constitue un choix plus complexe qu’auparavant, leurs activités étant moins différenciées.

La DME présentait une rigidité traduisant la relative prudence concernant le développement de la dématérialisation des échanges à l’orée des années 2000. La DME 2 replace l’opportunité de l’emploi de la monnaie électronique dans une perspective de développement des transactions non-cash en Europe, dans la droite lignée des projets visant à créer un marché libéralisé et unifié des paiements en Europe (projet SEPA, DME, DSP).

Sia Conseil


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