Magazine Internet

NOMS DE DOMAINE ET MARQUE – 2ème Volet : LES PRINCIPES QUI RÉGISSENT LES NOMS DE DOMAINE

Publié le 21 juin 2011 par Dymon @dymonandpaic

NOMS DE DOMAINE ET MARQUE – 2ème Volet : LES PRINCIPES QUI RÉGISSENT LES NOMS DE DOMAINEVoila la suite de notre article sur la comparaison entre les noms de domaine et les marques. Nous traitions ICI des différences existantes entre ces deux signes au niveau des conditions de leur attribution. Il sera aujourd’hui question des principes généraux qui régissent les noms de domaine, par comparaison, toujours, à ceux auxquels sont soumises les marques.

II- LES PRINCIPES QUI REGISSENT LES NOMS DE DOMAINE

Le droit de marque permet à une personne d’obtenir un monopole d’exploitation sur un signe, et d’interdire ainsi à ses concurrents et toute autre personne d’utiliser ce signe sans son autorisation. C’est donc une atteinte au principe de liberté du commerce et de l’industrie. Pour trouver un point d’équilibre entre ces deux droits en présence, le droit de marque est soumis à un certain nombre de principes limitant son étendue. Les noms de domaine sont-ils soumis à ces mêmes principes ?

A- Le principe de territorialité

La marque est soumise à un principe de territorialité qui suppose que la marque ne soit protégée que sur le territoire duquel elle a été déposée. Vous pourrez donc trouver le même signe déposé en tant que marque en Angleterre et en France par deux entreprises distinctes. Toutefois, il faut préciser qu’il existe deux petits aménagements que sont la marque communautaire et la marque internationale, qui vous permettent de déposer la même marque dans plusieurs pays.

Les noms de domaine ne sont évidemment pas soumis à ce principe, puisque par définition, le réseau Internet est mondial, accessible sur n’importe quel coin de la planète.

B- Le principe de spécialité

Le deuxième principe auquel est soumise la marque est le principe de spécialité qui signifie que lorsque vous déposez une marque vous devez définir pour quels produits et services vous utiliserez cette marque. C’est le périmètre de protection de votre marque, et des concurrents pourront donc utiliser le même signe pour des produits et des services différents. Pour exemple, citons la marque « Mont-Blanc » qui est déposée pour des stylos et pour des crèmes dessert par deux entreprises distinctes. La comparaison des spécialités est donc un des critères primordiaux pour apprécier l’existence d’une contrefaçon.

La question de savoir si le nom de domaine est soumis à un principe de spécialité a fait l’objet d’un débat pendant plusieurs années. Initialement, certaines juridictions refusaient de reconnaître qu’un nom de domaine était soumis à un principe de spécialité (notamment TGI Paris, ordonnance de référé, 12 mars 1998). Mais le 13 décembre 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu que les noms de domaines étaient bien soumis au principe de spécialité.

Toutefois, cette question a continué de poser des problèmes dans la mesure où, contrairement à la marque, il n’est nullement nécessaire de préciser la spécialité choisie lorsque l’on enregistre un nom de domaine. Il a donc fallu trouver une méthode permettant d’apprécier de connaître la spécialité des noms de domaine litigieux.

Dans un premier temps, les juges ont mis en place une méthode (dite méthode abstraite) selon laquelle tous les noms de domaine avaient la même spécialité quelque soit l’objet du site désigné: l’internet ou la communication par le biais de réseaux informatiques. Or cette méthode s’avère particulièrement absurde et inappropriée.

Pour expliquer ceci, prenons deux petits exemples :

-   Hypothèse 1 : une marque antérieure qui désigne des chemises, et un nom de domaine postérieur qui vise un site qui permet d’acheter des chemises.

Lorsque les juges apprécient l’existence d’une contrefaçon, ils comparent donc notamment les spécialités. Dans une telle espèce, ils auraient donc estimé qu’il n’y avait pas contrefaçon puisque les spécialités étaient différentes (chemises pour la marque et services de communication pour le nom de domaine) et ils auraient refusé la qualification de contrefaçon, alors qu’en réalité il était bien question de chemises pour les deux signes.

-   Hypothèse 2 : une marque antérieure qui désigne des services de communication, et un nom de domaine postérieur qui vise un site qui vend des chemises.

Les juges, avec la méthode abstraite, aurait estimé qu’il y avait contrefaçon puisqu’il s’agit bien de l’utilisation d’un même signe pour des spécialités identiques (services de communication), alors même qu’en réalité le nom de domaine visait un site qui vendait des chemises.

Heureusement, une autre méthode s’est développée parallèlement, dite méthode concrète. Les juges prenaient en compte dans l’appréciation de la spécialité du nom de domaine les activités qu’exerçaient effectivement le site.  Ainsi, la contrefaçon est donc bien retenue dans notre hypothèse 1 puisque le site vend des chemises, au même titre que la marque, mais elle ne l’est pas dans notre hypothèse 2 puisque les activités du site et de la marque sont différentes (services d’assurance et de communication contre vente de chemises).

Néanmoins, s’est posé un autre problème : les noms de domaines qui renvoient vers des sites non exploités. Dans une telle situation il est impossible de connaître l’objet du site, les activités exercées, et donc la spécialité du nom de domaine. Dans un tel cas, on prend alors en compte l’activité qui est effectivement exercée par le réservataire du nom de domaine dans la vie réelle.

La méthode concrète et la méthode abstraite ont cohabité pendant longtemps mais c’est la méthode concrète, qui est d’ailleurs bien plus appropriée, qui est aujourd’hui utilisée par les tribunaux.

C- Le principe d’unicité

Ce principe là ne concerne que les noms de domaine et non les marques. Il est plus une contrainte technique qu’une véritable contrainte juridique. En effet, les noms de domaine répondent au principe d’unicité : il ne peut pas y avoir deux noms de domaine identiques. Ainsi, l’attribution des noms de domaine découle du principe « Premier arrivé, Premier servi ». La nouvelle loi du 22 mars 2011 (dont nous vous parlions ICI) intègre d’ailleurs un article L45-1 dans le Code des postes et des communications électroniques qui précise que « le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement ».

Il convient toutefois de préciser que cette règle ne concerne que l’attribution et non la protection des noms  de domaine, contrairement aux principes de spécialité ou de territorialité.

Voila pour les principes régissant les noms de domaine, comparativement à ceux des marques. N’oubliez pas de revenir régulièrement sur notre blog pour lire notre prochain article sur les différents moyens à la disposition du réservataire d’un nom de domaine pour défendre son signe distinctif face à un signe postérieur.

Voila pour les principes régissant les noms de domaine. Si vous avez des questions ou si certains points ne vous ont pas paru clairs, n’hésitez pas à le préciser en commentaires (et s’il vous a plu aussi après tout…!) ! 

:)

N’oubliez pas de revenir régulièrement sur notre blog pour lire le prochain et dernier article sur les moyens de défense des noms de domaine.

NOMS DE DOMAINE ET MARQUE – 2ème Volet : LES PRINCIPES QUI RÉGISSENT LES NOMS DE DOMAINE

Article de Justine BARNOUIN, Juriste en propriété intellectuelle et Droit des NTIC


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Dymon 66 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazines