Article 10 Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 – art. 16 JORF 30 janvier 1993 I. – Le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l’actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d’une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l’apport d’informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l’article L. 761-2 du code du travail. II. – Lorsque le revenu tiré de leur activité n’excède pas 15 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er juillet de l’année en cours, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au I ne sont affiliés aux régimes d’assurance maladie-maternité et d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés que s’ils le demandent. III. – Lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 p. 100 du plafond mentionné au II, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au II bénéficient d’un abattement de 50 p. 100 pris en charge par l’Etat sur leurs cotisations d’assurance maladie-maternité et d’assurance vieillesse.
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