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Rien de nouveau

Publié le 27 juin 2011 par Malesherbes

Les résultats que l’on nous présente comme obtenus grâce à la loi Ciotti, loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 et au décret n° 2011-89 du 21 janvier 2011, qui indique comment calculer les suspensions de prestations familiales, sont éblouissants.

J’ai eu la curiosité d’examiner la législation disponible avant l’initiative absolument géniale du président du Conseil général des Alpes-Maritimes, qui s’est ainsi attiré les louanges de notre président. Je vous indique ci-dessous le texte intégral de deux articles du code de l’éducation, en vigueur au 2 avril 2006, avant l’avènement de notre souverain impeccable. Comme ce langage administratif peut vous rebuter, j’ai utilisé des caractères gras pour vous permettre éventuellement la seule lecture des éléments qui me paraissent les plus significatifs.

Article L222-4-1, créé par la Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 48 (V) JORF 2 avril 2006

En cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en œuvre.

Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général [il] peut :

Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;

2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;

3° Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.

Article L131-8, modifié par la Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 48 (V) JORF 2 avril 2006

Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.

L'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :

1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ;

2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.

L'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.

Nihil novi sub sole : rien de nouveau sous le soleil. Quelle chance est la nôtre d’avoir des législateurs si éclairés, capables d’édicter des lois nouvelles qu’il est difficile de distinguer des lois précédentes ! Et avec quelle sagacité ils savent en apprécier les effets bénéfiques !


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