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Responsabilité du maître d’oeuvre qui ne contrôle pas le respect de l’obligation d’assurance de l’entreprise

Publié le 16 juillet 2011 par Christophe Buffet

Elle est retenue par cet arrêt :
“Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 janvier 1996), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière résidence des Côteaux de Saint-Agne a chargé M. X..., architecte, aux droits de qui viennent les consorts X..., de la maîtrise d'oeuvre, et la société Bastiani, assurée par la compagnie La Minerve, devenue la compagnie assurances Groupe de Paris (compagnie AGP), de la construction d'un groupe d'immeubles en 1968; que des désordres concernant, notamment, les toitures étant apparus et la garantie de la compagnie AGP ayant été écartée par arrêt du 9 décembre 1985, le syndicat général des copropriétaires de la résidence et les syndicats secondaires Cominges, Esterel et Dauphine ont assigné l'architecte en réparation de leur préjudice ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui n'a pas révoqué l'ordonnance de clôture et qui a déclaré irrecevables les conclusions des syndicats des copropriétaires invoquant la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte pour avoir été prises après l'ordonnance de clôture, en l'absence d'une cause grave, de nature à justifier sa révocation, a rouvert les débats pour inviter les parties à conclure sur le fondement d'une telle responsabilité en violation des articles 783, 784 et 444 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'absence de cause grave pouvant justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a souverainement décidé la réouverture des débats sans violer les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur prétention tendant à faire constater la forclusion à agir des syndicats de copropriété du fait de l'expiration du délai de garantie décennale à l'égard de l'architecte, alors, selon le moyen, "que le manquement de l'architecte à son obligation de conseil à l'occasion d'un dommage subi par le maître de l'ouvrage du fait de l'exécution par l'architecte de ses obligations de maître d'oeuvre, ne peut donner lieu, hors le cas de faute dolosive ou extérieure au contrat, qu'aux responsabilités résultant des articles 1792 et 2270 du Code civil, qui ont été violés" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action introduite contre les ayants-droit de M. X..., définitivement mis hors de cause quant à la responsabilité des désordres en toiture, tendait à la réparation du préjudice résultant de l'absence d'assurance de l'entreprise responsable des dommages par suite de la violation, par l'architecte, de son obligation de vérifier la qualification de cette entreprise, la cour d'appel, a retenu, à bon droit, qu'un tel manquement n'étant pas lui-même générateur des désordres ayant affecté l'ouvrage, la responsabilité de l'architecte subsistait en dehors et indépendamment du délai de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer, ensemble, au syndicat général des copropriétaires de la résidence Les Coteaux de Saint-Agne et aux syndicats secondaires Cominges, Esterel et Dauphine, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.”

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