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Notion d’urgence, référé suspension et action de l’acquéreur

Publié le 04 août 2011 par Christophe Buffet

L’urgence est présumée :


“Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 et 29 juillet et 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX (SEMEPA), dont le siège est BP 578, le Mansard C, avenue du 8 mai à Aix-en-Provence cedex 2 (13092) et la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE (13100) ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX et la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, à la demande de Mme Caroline Z, l'exécution de la décision du 4 mars 2003 par laquelle le président de la SEMEPA a exercé le droit de préemption sur un immeuble ;

2°) statuant en référé, de rejeter la requête aux fins de suspension ;

3°) de condamner Mme Z à leur verser, à chacune, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment l'article L. 600-4-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX (SEMEPA) et de la SCP Lesourd, avocat de Mme Z,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour suspendre, à la demande de Mme Z, l'exécution de la décision du 4 mars 2003 par laquelle le président de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX a exercé le droit de préemption sur un immeuble, le juge des référés a estimé que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ; que cette affirmation, alors que Mme Z soutenait que l'acte de préemption était entaché, à plusieurs titres, d'incompétence, ne désigne pas avec suffisamment de précision le moyen de la requête de Mme Z dont le juge des référés a estimé qu'il créait un doute sérieux sur la légalité de la décision ; que si le juge des référés, se prononçant sur l'ensemble des moyens de la requête en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme a estimé qu'un autre moyen créait également un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance, qui, eu égard à l'objet de cette disposition, doit être regardée comme insuffisamment motivée ; que, par suite, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX et la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE sont fondées à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par Mme Z devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision ; qu'il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption ; qu'il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise ; qu'en l'espèce, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX et la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ne font état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elles de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le conseiller municipal délégué au foncier a incompétemment délégué le droit de préemption de la commune à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder la suspension demandée ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de suspendre l'exécution de la décision du 4 mars 2003 par laquelle le président de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX a exercé le droit de préemption sur un immeuble ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Z qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX et à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX et la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE à verser, chacune, à ce titre, à Mme Z la somme de 2 000 euros ;


D E C I D E :


Article 1er : L'ordonnance en date du 26 juin 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 4 mars 2003 par laquelle le président de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX a exercé le droit de préemption sur un immeuble est suspendue.

Article 3 : La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX et la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE verseront chacune à Mme Z la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX, à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et à Mme Caroline Z.”


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