Avant de partir en congé et de me laisser gagner par la douce torpeur estivale, je vous avais laissé un os à ronger sur ce sujet si passionnant des relations entre les cultes et les collectivités. Au point de vous les présenter comme autant de querelles d'amoureux.... Les matières
Les 5 affaires proposaient une diversité de situations, autant du point de vue des cultes concernés que des opérations à évaluer. Leur point commun, nœud gordien du thème qui nous occupe : la contestation de décisions de soutenir un culte, prises par des collectivités territoriales au nom de l'intérêt public local. Se posait ainsi pour l’essentiel dans ces affaires, nous dit le communiqué de presse du Conseil d’État, la question de la conciliation entre des intérêts publics locaux et les principes posés par la loi du 9 décembre 1905.
Les principes
Pour rendre ses décisions, le Conseil d’État s’est appuyé sur les principaux articles de la loi du 9 décembre 1905 :
- « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » (art. 1er) ;
- « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. » (art. 2) ;
- les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, sont laissés gratuitement à la disposition des associations cultuelles formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte et que celles-ci ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes qui peuvent toutefois leur allouer des sommes pour la réparation des édifices affectés au culte public. La loi autorise également que les personnes publiques propriétaires d’édifices du culte engagent les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation de ces derniers. (art. 12 et 19)
- financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice public d’un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Églises et de l’Etat ;
- accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels.
- L'orgue de Trélazé
- L'ascenseur de la Basilique de Fourvière
- L'aménagement d'un lieu d'abattage rituel
