Interdiction de l'OGM MON 810 : pour la Cour de justice de l'Union européenne, la France doit changer de boite à outils

Publié le 08 septembre 2011 par Arnaudgossement

Le service communication de Monsanto va sans doute tenter de se prévaloir de l'arrêt rendu ce 8 septembre 2011 par la Cour de justice de l'Union européenne. Il aurait tort. Si la Cour indique que la France ne s'est pas fondée sur le bon texte pour interdire la culture de l'OGM, elle fait aussi, et peut être surtout, état du principe de précaution.


A noter : Nathalie Kosciusko-Morizet vient de publier un communiqué de presse trés clair - que vous pouvez télécharger ici - annonçant le maintien du moratoire sur le MON 810.

En résumé, la Cour de justice de l’Union européenne, saisit de plusieurs questions préjudicielles par le Conseil d’Etat vient de juger que la France s’était trompée d’aiguillage et de procédure au moment de sa décision – prise au lendemain du Grenelle - de suspendre la mise sur le marché des semences OGM MON 810. Que va-t-il se passer ?

Quels sont les faits ?

Il convient de rappeler :

1° que par une décision du 22 avril 1998, la Commission européenne a autorisé la mise sur le marché du maïs MON 810, à la demande de Monsanto Europe, sur le fondement de la directive 90/220.

2° que le 11 juillet 2004, Monsanto a notifié à la Commission, sur le fondement du règlement n°1829/2003« concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés », le maïs MON 810 en tant que «produit existant».

3° que le 4 mai 2007, Monsanto a sollicité le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché du maïs MON 810 sur le fondement du règlement n°1829/2003

4° que par arrêté (« clause de sauvegarde ») du 7 février 2008, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, visant l'article 23 de la directive 2001/18, le règlement n" 1829/2003, ainsi que l'article L.535-2 du code de l'environnement, a interdit sur le territoire national « la mise en culture, en vue de la mise sur le marché, des variétés de semences de maïs issues de la lignée de maïs génétiquement modifié MON 810» jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché de cet organisme.

5° que les 20, 21 et 25 février 2008, des recours en annulation de l'arrêté du 7 février 2008 (modifié par l'arrêté du 13 février 2008) ont été introduits devant le Conseil d'État par Monsanto ainsi que différents autres requérants.

6° que le Conseil d’Etat ainsi saisi a alors posé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE, relatives au respect du droit de l’Union européenne.

L’interdiction du MON 810 relevait du règlement 1829/2003 et non de la directive 2001/18

En premier lieu, la CJUE précise dans son arrêt du 8 septembre 2011, que la décision « clause de sauvegarde » de la France n’a pas été prise sur le fondement du « bon » texte :

« Il convient donc de répondre à la première question que, dans des circonstances telles que celles des litiges au principal, des OGM tels que du maïs MON 810, qui ont été autorisés notamment en tant que semences à des fins de culture, en application de la directive 90/220 et qui, dans les conditions énoncées à l'article 20 du règlement n" 1829/2003, ont été notifiés en tant que produits existants, puis ont fait l'objet d'une demande de renouvellement d'autorisation en cours d'examen ne peuvent pas faire l'objet, de la part d'un État membre, de mesures de suspension ou d'interdiction provisoire de l'utilisation ou de la mise sur le marché en application de l'article 23 de la directive 2001/18, de telles mesures pouvant, en revanche, être adoptées conformément à l'article 34 du règlement n°1829/2003».

L’obligation de recourir à la procédure d’urgence du règlement 1829/2003

L’arrêt rendu ce jour par la CJCE précise que la France aurait dû se fonder, non sur la directive 2001/18 mais sur le règlement n°1829/2003 lequel renvoie à son tour au règlement n°178/2002 :

« L’article 34 du règlement n? 1829/2003 n'autorise un État membre à adopter des mesures d'urgence que dans les conditions de procédure énoncées à l'article 54 du règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, dont il appartient à la juridiction nationale de vérifier le respect ».

Le principe de précaution et la preuve du risque

L’arrêt rendu ce jour par la CJUE n’a pas qu’un intérêt procédural comporte quelques éléments d’analyse sur le fond. La CJCE, de manière très intéressante, précise que les dispositions du règlement n°1829/2003 doivent être interprétées en fonction, notamment, du principe de précaution

« (…) dans le but d'assurer un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaine, tout en veillant à assurer la libre circulation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux sûrs et sains, laquelle constitue un aspect essentiel du marché intérieur »

Cette référence au principe de précaution constitue un élément très important. Si la France est appelée à se prononcer de nouveau sur la mise sur le marché et le maïs MON 810, elle devra nécessairement le faire en se fondant notamment sur le principe de précaution

De manière encore plus intéressante, la CJUE livre un certain nombre d’éléments de la manière d’appliquer ici le principe de précaution :

« (…) des mesures de protection prises en vertu de l'article 34 du règlement n" 1829/2003 ne sauraient être valablement motivées par une approche purement hypothétique du risque, fondée sur de simples suppositions scientifiquement non encore vérifiées. Au contraire, de telles mesures de protection, nonobstant leur caractère provisoire et même si elles revêtent un caractère préventif, ne peuvent être prises que si elles sont fondées sur une évaluation des risques aussi complète que possible compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, qui révèlent que ces mesures s'imposent (voir, en ce sens, arrêt Monsanto Agricoltura Italia e.a., précité, points 106 et 107)".

La décision de la CJUE est en définitive la suivante :

« En vue de l'adoption de mesures d'urgence, l'article 34 du règlement n°1829/2003 impose aux États membres d'établir, outre l'urgence, l'existence d'une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement ».

Que va-t-il se passer ?

L’arrêt rendu ce jour par la Cour de justice de l’Union européenne ne signifie pas que la décision attaquée par la société Monsanto est ipso facto annulée et ne produit plus d’effets. En réalité, la procédure d’instruction pendant devant le Conseil d’Etat va reprendre. Les parties auront alors la possibilité de produire de nouvelles écritures pour présenter leur interprétation du sens et de la portée de l’arrêt rendu à titre préjudiciel par la CJUE.

Plus tard, le Conseil d’Etat appellera ce dossier à l’audience au cours de laquelle un Rapporteur public concluera au rejet ou à l’accueil du recours déposée par Monsanto. Quelques jours plus tard, le Conseil d’Etat rendra sa décision.

Plusieurs semaines ou mois peuvent donc encore s’écouler avant que la « clause de sauvegarde » ne soit éventuellement annulée par le Conseil d’Etat. En toute hypothèse, rien n’interdira par la suite au Gouvernement de reprendre la même décision mais au terme d’une procédure différente et en respectant les exigences du principe de précaution, comme l’a souligné la CJUE.

La prochaine saison du Monsanto MON 810 n’est donc pas assurée. En toute hypothèse, la meilleure réaction du Gouvernement serait de reconstituer dés aujourd’hui et selon les indications de la CJUE les preuves du risque associé à la culture du MON 810. 

Arnaud Gossement

Avocat associé - Docteur en droit